La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2014 | FRANCE | N°14BX01821

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 16 décembre 2014, 14BX01821


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2014, présentée par le préfet de la Vienne, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401951 du 21 mai 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, a annulé l'arrêté du 4 avril 2014 faisant obligation à M. B...de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi, et d'autre part, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de ce dernier dans un délai de deux mois et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en applicatio

n des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ...

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2014, présentée par le préfet de la Vienne, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401951 du 21 mai 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, a annulé l'arrêté du 4 avril 2014 faisant obligation à M. B...de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi, et d'autre part, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de ce dernier dans un délai de deux mois et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 :

- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;

1. Considérant que M. A...se disant Ait Srhir, ressortissant marocain, est entré irrégulièrement en France le 1er janvier 2005, selon ses déclarations ; qu'il a fait l'objet d'une condamnation à sept ans d'emprisonnement pour des faits de viols ; que, par arrêté du 4 avril 2014 le préfet de la Vienne a pris à l'encontre de M.B..., alors encore incarcéré, une obligation de quitter le territoire français sans délai, à destination de son pays d'origine ; que M. B... a contesté l'obligation de quitter le territoire français devant le tribunal administratif de Poitiers ; que, par arrêté du 17 mai 2014, le préfet de la Vienne a ordonné le placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de cinq jours ; que ce dernier ayant été placé au centre de rétention administrative de Bordeaux, le dossier de sa requête devant le tribunal administratif de Poitiers a été transmis, en application de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, au tribunal administratif de Bordeaux ; que, par jugement du 21 mai 2014, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a annulé l'arrêté du 4 avril 2014 précité, a enjoint à l'autorité préfectorale de procéder au réexamen de la situation de M. B...dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat le versement de 1 200 euros au conseil de l'intéressé ; que le préfet de la Vienne relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'il est établi par les pièces du dossier de première instance ainsi que par le relevé de l'application " Sagace " que le préfet de la Vienne a produit, avant la clôture de l'instruction, un second mémoire en défense, enregistré au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 16 mai 2014 ; que, toutefois, il ressort du jugement que le premier juge a statué sans avoir connaissance de ce second mémoire du préfet, qui énonçait les moyens de défense de l'administration et sur lesquels il ne s'est d'ailleurs pas prononcé ; que, dans ces conditions, le préfet de la Vienne est fondé à soutenir que les droits de la défense ont été méconnus ; que, par suite, le jugement attaqué, qui est entaché d'irrégularité, doit être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. B...présentée devant le tribunal administratif de Poitiers ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger ... lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...ne justifie pas être entré en France régulièrement, ni avoir été titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que l'intéressé entrait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées où le préfet peut décider d'obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai ;

6. Considérant que M. B...soutient que, contrairement à ce qu'indique l'arrêté attaqué, il justifie avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, le 11 juin 2012, auprès des services de la préfecture de la Corrèze ; que toutefois, d'une part, il résulte des mentions de l'arrêté que la mesure contestée repose, non sur le défaut de demande de titre de séjour, mais sur la double circonstance que l'intéressé est entré en France irrégulièrement et qu'il n'est pas détenteur d'un titre de séjour en cours de validité ; que, par suite, l'indication erronée selon laquelle l'intéressé n'avait pas demandé de titre de séjour n'entache pas ladite décision d'une erreur de fait ; que, d'autre part, le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide d'obliger à quitter le territoire français un étranger qui se trouve dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 511-1 du CESEDA ; qu'il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

7. Considérant que, pour se prévaloir du 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA, qui prévoit, à certaines conditions, la délivrance de plein droit d'une carte de séjour à l'étranger malade, M. B...produit des certificats médicaux, en date des 5 avril et 29 juin 2011, qui attestent qu'il bénéficie d'un suivi médical en raison une " phtise " du globe oculaire droit nécessitant la pose d'une prothèse pour répondre à un besoin esthétique ; que, toutefois, ces certificats n'établissent pas que le défaut de soins pourrait entraîner pour M. B...des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dès lors, il n'entre pas dans les prévisions du 11° de l'article L. 313-11 ; que M. B...ne peut utilement invoquer à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français les dispositions de l'article L. 313-14 du CESEDA qui ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (... ). " ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 7, M. B...ne rapporte pas la preuve que le défaut de prise en charge de sa pathologie pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite et contrairement à ce qu'il soutient, la mesure attaquée ne méconnaît pas les dispositions précitées ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (...) / ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

10. Considérant que M. B...fait valoir qu'il est entré en France en 2007, année où il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance, qu'il n'a plus de famille au Maroc et qu'il vit avec une ressortissante française qu'il a décidé d'épouser ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français ; que s'il se prévaut de sa relation avec une ressortissante française, les pièces versées au dossier n'établissent la réalité d'une communauté de vie à la décision attaquée ; que M. B...ne démontre pas davantage être dépourvu d'attaches familiales au Maroc et ne justifie d'aucune insertion dans la société française ; que, dans ces conditions, et eu égard aux incertitudes, relevées par les autorités françaises, concernant son identité et son âge, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

11. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que, si M. B...soutient qu'il a fui le Maroc alors qu'il était mineur et qu'il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance, ces circonstances ne sont pas de nature à établir qu'il se trouverait personnellement exposé à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que la décision fixant le Maroc comme pays d'éloignement n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2014 du préfet de la Vienne portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

13. Considérant que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions de M. B...aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, les sommes dont M. B...a demandé le versement, soit au bénéfice de son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, soit à son profit, au titre des frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°1401951 du 21 mai 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Bordeaux et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

''

''

''

''

2

No 14BX01821


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01821
Date de la décision : 16/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SELARL JURIS TIME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-12-16;14bx01821 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award