Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me D...;
M. B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1305815 du 17 avril 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2013 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 :
- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;
1. Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 17 avril 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 décembre 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2. Considérant que l'arrêté contesté a été signé pour le préfet de la Haute-Garonne par M. Thierry Bonnier, secrétaire général de la préfecture, qui, aux termes de l'arrêté du 13 mai 2013 publié au recueil spécial n° 61 des actes administratifs de la préfecture du mois de mai 2013, a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet de la Haute-Garonne tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des arrêtés de conflit ; qu'aucun principe ni aucun texte législatif ou réglementaire n'interdit une telle délégation qui n'est ni générale, ni permanente ; que ces dispositions, qui sont suffisamment précises, contrairement à ce que soutient M.B..., donnaient légalement compétence à M. C...pour signer l'arrêté contesté ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait ;
3. Considérant que l'arrêté attaqué vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment l'article L. 313-11 (7°) et (11°) et l'article L. 313-14 sur lesquels le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il mentionne également différents éléments de la situation personnelle et familiale de M. B...en relevant qu'il a déclaré être entré en France le 26 juillet 2011, qu'il a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale en se prévalant de son mariage en 2010 au Maroc avec une compatriote titulaire d'une carte de résident ainsi que de la naissance de son enfant, AmirB..., né le 7 juin 2011, que la naissance d'un deuxième enfant, Malak, le 23 mai 2012 à Toulouse ne saurait lui conférer un quelconque droit au séjour, que s'il fait état de son état de santé, il résulte des termes de l'avis rendu le 29 octobre 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé que si des conséquences d'une exceptionnelle gravité pourraient résulter du défaut de prise en charge médicale, les soins imposés par son état de santé peuvent être dispensés au Maroc, qu'il n'est pas porté d'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, qu'il conserve des attaches dans son pays d'origine où vivent ses parents et son frère, qu'il peut poursuivre sa vie familiale au Maroc avec son épouse et leurs enfants et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi le préfet de la Haute-Garonne a suffisamment motivé en droit et en fait sa décision au regard des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;
4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté litigieux, que le préfet se serait abstenu de se livrer à l'examen particulier de la situation personnelle de M.B... ;
5. Considérant que M.B... fait valoir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en ne faisant pas droit à sa demande de régularisation aux motifs qu'il a épousé une compatriote en 2010, titulaire d'une carte de résident et que deux enfants sont nés de leur union en 2011 et 2012 sur le territoire national, que son épouse est de nouveau enceinte et qu'il souffre de troubles médicaux importants, qui exigent des soins réguliers revêtant une technicité particulière ; que, toutefois, si le requérant s'est marié avec une compatriote titulaire d'une carte de résident, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... ne pourrait, avec son épouse et leurs deux enfants, reconstituer la cellule familiale au Maroc, pays dont ils ont la nationalité et où il conserve des attaches familiales notamment ses parents et son frère ; qu'en ce qui concerne sa situation médicale, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé par un avis du 29 octobre 2013 sur lequel s'est appuyé le préfet que, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale existe dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
7. Considérant que si M. B...soutient que ses enfants seraient séparés de l'un de leurs parents, il ressort cependant des pièces du dossier que le requérant et son épouse ont la même nationalité et que ce dernier ne fait état d'aucun élément qui ferait obstacle à ce qu'ils reconstituent ensemble leur cellule familiale au Maroc, alors même que son épouse réside régulièrement en France et y a de la famille ; qu'ainsi, les décisions en litige n'ayant ni pour objet, ni pour effet de séparer les enfants de M. B...de l'un de leurs parents, le moyen tiré de ce qu'elles méconnaîtraient les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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No 14BX01475