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16/12/2014 | FRANCE | N°13BX01499

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 16 décembre 2014, 13BX01499


Vu la requête enregistrée le 4 juin 2013, présentée pour l'hôpital local de Saint-Maixent-l'Ecole, dont l'adresse postale du siège est BP 35 à Saint-Maixent-l'Ecole (79403), représenté par son directeur en exercice, par Me C...;

L'hôpital local de Saint-Maixent-l'Ecole demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102180 du 10 avril 2013 du tribunal administratif de Poitiers, qui a annulé la décision du 3 mai 2011 de son directeur licenciant M. B...A..., lui a enjoint de réintégrer l'intéressé et l'a condamné à verser une indemnité à celui-ci ;

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°) de condamner M. A...à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article ...

Vu la requête enregistrée le 4 juin 2013, présentée pour l'hôpital local de Saint-Maixent-l'Ecole, dont l'adresse postale du siège est BP 35 à Saint-Maixent-l'Ecole (79403), représenté par son directeur en exercice, par Me C...;

L'hôpital local de Saint-Maixent-l'Ecole demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102180 du 10 avril 2013 du tribunal administratif de Poitiers, qui a annulé la décision du 3 mai 2011 de son directeur licenciant M. B...A..., lui a enjoint de réintégrer l'intéressé et l'a condamné à verser une indemnité à celui-ci ;

2°) de condamner M. A...à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 :

- le rapport de M. Bernard Leplat ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de Me Leeman, avocat de M.A... ;

1. Considérant que l'hôpital local de Saint-Maixent-l'Ecole relève appel du jugement du 10 avril 2013 du tribunal administratif de Poitiers, qui a annulé la décision du 3 mai 2011 de son directeur licenciant M.A..., lui a enjoint de réintégrer celui-ci dans ses fonctions et l'a condamné à verser à l'intéressé diverses indemnités ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ; qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a présenté, par lettre du 1er juillet 2011, un recours administratif dirigé contre la décision du 3 mai 2011 du directeur de l'hôpital local de Saint-Maixent-l'Ecole le licenciant et une demande d'indemnité en réparation du préjudice subi de ce fait, qui ont fait l'objet d'une décision expresse de refus le 28 juillet 2011 ; que l'accusé de réception, retourné à l'hôpital local de Saint-Maixent-l'Ecole, de la lettre recommandée par laquelle a été notifiée cette décision de rejet, dont l'original a été produit devant le tribunal administratif le 13 mars 2013, porte nettement la date du 2 août 2011 comme étant celle de la présentation et de la distribution de ce courrier à l'adresse du cabinet de l'avocat de M.A..., ainsi que la signature d'un des avocats de ce cabinet ; que les attestations des services de La Poste indiquent également que le courrier a été distribué le 2 août ; que cette date est corroborée par le cachet mentionnant " reçu le 2 août 2011 " qui a été apposé sur l'enveloppe ; que s'il est vrai qu'un chiffre pouvant ressembler à un 8 comme à un 2 figure, en tant que date de distribution, sur la partie de l'accusé de réception qui reste collée au dos de l'enveloppe d'envoi de la décision du 28 juillet 2011, le fait que les deux chiffres figurant sur les deux volets de l'accusé de réception ne sont pas identiques résulte de ce qu'un autocollant avait été posé pour tenir compte du changement d'adresse du cabinet de l'avocat de M. A...et pour exécuter l'ordre de réexpédition de son courrier, si bien que l'indication des dates ne pouvait pas se faire en une seule fois sur les deux volets grâce à leur papier carbone ; que, dans ces conditions, les éléments de l'espèce sont suffisamment précis et concordants pour établir que la notification de la décision du 28 juillet 2011 a été faite régulièrement le 2 août 2011 ;

4. Considérant qu'il est constant que la demande de M. A...a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 5 octobre 2010, soit après l'expiration du délai de deux mois durant lequel il pouvait saisir le tribunal administratif d'une demande ; qu'ainsi sa demande était tardive et, par suite, irrecevable ; que pour ce motif, l'hôpital local de Saint-Maixent-l'Ecole est fondé à demander l'annulation du jugement du 10 avril 2013 et le rejet de la demande présentée par M. A...au tribunal administratif de Poitiers ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. A...tendant à leur application ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner, en application de ces dispositions, M. A...à verser à l'hôpital local de Saint-Maixent-l'Ecole la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n°1102180 du 10 avril 2013 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...au tribunal administratif de Poitiers et le surplus des conclusions des parties sont rejetés.

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No 13BX01499


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01499
Date de la décision : 16/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-06 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Bernard LEPLAT
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : CABINET TEN FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-12-16;13bx01499 ?
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