Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par la société d'avocats Jurica ;
M. A...demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 1002926 du 10 mai 2012 du tribunal administratif de Poitiers, en ce qu'il n'a pas fait droit à l'ensemble de ses conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre de la période du 1er septembre 2005 au 31 août 2008 par un avis de mise en recouvrement émis le 14 janvier 2010 par le comptable du service des impôts des entreprises de La Rochelle-Est ;
2°) de substituer le taux réduit de TVA au taux normal sur une somme complémentaire de 61 973,50 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 :
- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;
1. Considérant que M.A..., exerçant à La Rochelle une activité d'entretien d'espaces verts et de paysagiste, demande à la cour de réformer le jugement du 10 mai 2012 du tribunal administratif de Poitiers, en ce qu'il n'a pas fait droit à l'ensemble de ses conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui lui sont réclamés au titre de la période du 1er septembre 2005 au 31 août 2008 par un avis de mise en recouvrement émis le 14 janvier 2010 par le comptable du service des impôts des entreprises de La Rochelle-Est ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne le contrôle des revenus de M. et MmeA... :
2. Considérant que M. A...soutient que la procédure n'a pas fait l'objet d'un débat oral et contradictoire ; qu'il résulte cependant de l'instruction que l'administration a diligenté deux procédures distinctes, d'une part, la vérification de comptabilité de l'activité d'entretien d'espaces verts et de paysagiste exercée par M.A..., d'autre part, un contrôle sur pièces du dossier personnel de M. et MmeA..., concernant leur revenu global ; que, s'agissant de la vérification de comptabilité, les opérations sur place se sont déroulées dans les locaux de son comptable à la demande de M.A..., lequel a été assisté par ce dernier et par son avocat ; qu'après avoir reçu deux propositions de rectification en date du 15 septembre 2009, M. A...a demandé à être reçu par le supérieur hiérarchique du vérificateur, ce qui fut fait le 17 novembre 2009 ; que, s'agissant du contrôle sur pièces, prévu à l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, des demandes de justifications ont été adressées à M. et Mme A...qui ont confirmés avoir des revenus locatifs ; qu'après avoir reçu une proposition de rectification en date du 15 septembre 2009 reprenant non seulement les corrections affectant leur revenu global mais aussi les conséquences de la vérification de comptabilité de M.A..., ce dernier a, le 1er octobre 2009, été reçu à sa demande par l'administration fiscale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces procédures auraient eu lieu sans débat oral et contradictoire prévu à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office :
3. Considérant que M. A...soutient qu'il n'a pas été mis en demeure préalablement de se conformer à ses obligations déclaratives et que la procédure de taxation d'office a été mise en oeuvre à tort ; que, cependant, le contribuable s'est indûment maintenu sous le régime simplifié d'imposition, et n'a déposé que des déclarations récapitulatives annuelles, au lieu de déposer les déclarations relatives au régime réel normal ; que, dès lors, l'application de la procédure de taxation d'office était justifiée conformément à l'article L. 66 3° du livre des procédures fiscales et le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans (...). 2. bis. La disposition mentionnée au 1 n'est pas applicable aux travaux de nettoyage ainsi qu'aux travaux d'aménagement et d'entretien des espaces verts. /3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou le cas échéant au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans (...). Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité. ";
5. Considérant que si, en application des dispositions précitées, les travaux d'aménagement et d'entretien des espaces verts réalisés par l'entreprise de M. A...ne sont pas éligibles au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, la doctrine administrative, synthétisée par une instruction 3 C-7-06 du 8 décembre 2006, a étendu le bénéfice de ce régime à certains " travaux extérieurs et assimilés " pouvant porter sur les espaces verts attenants aux habitations, à certains " travaux sur réseaux " et aux " travaux d'urgence "; que cette doctrine vise notamment les travaux de rénovation ou d'entretien des balcons, loggias, terrasses, vérandas, cours d'immeubles et emplacements de parking non couverts, les travaux portant sur les voies d'accès principales à la maison d'habitation et afférents au tracé, au revêtement et à l'aménagement de ces voies, ainsi que les travaux d'édification et de réparation du mur de clôture, à l'exception des haies vives, d'un terrain ou d'un jardin entourant une maison d'habitation; qu'elle mentionne également les travaux d'évacuation des eaux pluviales, tels que la pose de gouttières, les travaux d'installation, de mise aux normes et d'entretien des systèmes d'assainissement individuel, ainsi que les travaux de terrassement, de drainage et de creusement de tranchées ; que M. A...demande le bénéfice de cette doctrine administrative ;
6. Considérant qu'en ce qui concerne les factures Matra Velizy, Chaperon et Kiroff, Bertrand et Cottez, si M. A...soutient que les attestations prévues par l'article 279-O Bis du code général des impôts ont bien été établies, il indique ne pas les avoir retrouvées dans ses archives ; qu'il s'ensuit que le taux réduit de TVA ne peut être appliqué aux travaux faisant l'objet de ces factures ;
7. Considérant que s'agissant de l'application du taux réduit de TVA aux autres factures restant en litige, M. A...reprend en appel les moyens déjà soulevés en première instance et tirés de la méconnaissance de l'article 279-O Bis du code général des impôts et de instruction 3 C-7-06 du 8 décembre 2006 ; qu'il ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réformation du jugement du 10 mai 2012 du tribunal administratif de Poitiers, en ce qu'il n'a pas fait droit à l'ensemble de ses conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre de la période du 1er septembre 2005 au 31 août 2008 par un avis de mise en recouvrement émis le 14 janvier 2010 par le comptable du service des impôts des entreprises de La Rochelle-Est ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
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N° 12BX01816