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15/12/2014 | FRANCE | N°14BX00991

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 15 décembre 2014, 14BX00991


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2014 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 1er avril 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par la Selarl Berenguer - Grelet ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300418,1300445,1300446,1300471 du 4 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a ramené à la somme de 22 000 euros le montant des frais et honoraires de l'expertise taxés et liquidés à la somme de 154 939, 73 euros par ordonnance du 13 décembre 2012 du président du tribunal administratif de Toulo

use ;

2°) de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administrati...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2014 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 1er avril 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par la Selarl Berenguer - Grelet ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300418,1300445,1300446,1300471 du 4 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a ramené à la somme de 22 000 euros le montant des frais et honoraires de l'expertise taxés et liquidés à la somme de 154 939, 73 euros par ordonnance du 13 décembre 2012 du président du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif par les sociétés Apave Sudeurope, Smac, Imatec et M. B...à l'encontre de l'ordonnance du 13 décembre 2012 du président du tribunal administratif de Toulouse ;

3°) de condamner les sociétés Apave Sudeurope, Smac, Imatec et M. B...à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2014 :

- le rapport de Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

- les observations de Me Chekkat, avocat de la SAS Apave Sudeurope, de Me George, avocat de la Commune de Villefranche de Rouergue et de Me Dufour, avocat de la Société BTP Andrieu Construction, de la Compagnie Eisl Assurances, de la Société Imatec et de la Société Eisl Mandataire de de la Compagnie Amtrust International Underwriters ;

1. Considérant que par ordonnance du 13 décembre 2012, le président du tribunal administratif de Toulouse a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. C...à la somme de 154 939,73 euros ; que, par un jugement du 4 février 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a ramené les frais et honoraires de l'expert à la somme de 22 000 euros ; que M. C...relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'en affirmant que les tarifs de 7 euros par lettre simple, 13 euros par lettre recommandée, 0,20 euro par photocopie noir et blanc et 1 euro par photocopie couleur étaient " manifestement exagérés par rapport aux prix du marché ", et en fixant forfaitairement à la somme de 10 000 euros le montant des frais engagés par M.C..., le tribunal administratif de Bordeaux n'a pas entaché son jugement d'une insuffisance de motivation ;

3. Considérant que le jugement attaqué affirme " qu'en ce qui concerne le montant des honoraires, alors même que le périmètre des opérations d'expertise et le nombre de parties étaient importants, la demande de M. C...de paiement de 842 heures de travail qui représentent environ six mois de travail est excessive, d'autant que le rapport final comporte de multiples reprises qui ne sauraient justifier du travail supplémentaire ; que si le contenu du rapport et notamment la description des désordres permettra au tribunal de déterminer, pour la plupart des désordres, s'ils sont ou non de nature décennale, l'expert s'est borné à lister les dates auxquelles les différents désordres ont été déclarés sans en rechercher les dates d'apparition effective, n'a pas étudié les conditions d'utilisation et d'entretien de l'immeuble, ni précisé si les travaux préconisés génèreront une plus-value pour la commune " ; qu'ainsi, M. C...n'est pas fondé à soutenir qu'en ne précisant pas les imperfections entachant le rapport d'expertise sur lesquelles ils se sont fondés pour réduire le montant de ses honoraires, les premiers juges auraient insuffisamment motivé le jugement attaqué ;

Sur les frais et honoraires de l'expertise :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-11 du code de justice administrative : " Les experts et sapiteurs (...) ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. / Chacun d'eux joint au rapport un état de ses vacations, frais et débours. / Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. / Le président de la juridiction (...) fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur et des diligences mises en oeuvre pour respecter le délai mentionné à l'article R. 621-2. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert " ; qu'en application de ces dispositions, le président du tribunal administratif chargé de taxer les frais et honoraires de l'expert tient compte des difficultés des opérations et de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni et d'autre part, rejette les débours et les frais qui ne sont pas dûment justifiés et réduit le montant de ceux qui lui paraissent excessifs ;

5. Considérant, s'agissant en premier lieu des frais et débours, que M. C...n'a produit aucun justificatif de leur montant, en méconnaissance des dispositions rappelées ci-dessus, et se borne à produire un " état des frais et honoraires " rédigé le 29 novembre 2012 ; que cet état fait notamment mention de 128 646 photocopies noir et blanc et de 34 033 photocopies couleur, soit 162 676 photocopies en tout, pour un montant total de 59 756,20 euros ; que le nombre certes élevé de parties à l'expertise, qui était de vingt-cinq, ne saurait justifier un tel nombre de photocopies, manifestement excessif, alors que M. C...avait à sa disposition les moyens modernes de stockage de l'information et de communication que sont les disques compacts et la messagerie électronique ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il a droit au remboursement des frais et débours à concurrence de la somme de 74 189,73 euros ;

6. Considérant, s'agissant en second lieu des honoraires de l'expert, que M. C...affirme qu'il a consacré 842 heures de travail aux opérations d'expertise, et réclame à ce titre la somme de 79 990 euros ; que, toutefois, s'il est vrai qu'étaient en jeu de nombreux désordres, le rapport contient de très nombreux passages inutiles, répétitions, maladresses et confusions ; que, notamment, l'expert se prononce, non pas désordre par désordre, mais lot par lot, et mélange ainsi certains désordres sous prétexte qu'ils relèvent du même lot, ce qui rend difficile l'établissement des responsabilités ; que les désordres sont souvent insuffisamment décrits, ce qui ne permet pas toujours d'évaluer leur nature, leur étendue et leur gravité ; que certaines affirmations de l'expert, s'agissant notamment du chiffrage des travaux nécessaires, sont peu étayées malgré les nombreuses protestations des parties, et le rapport ne précise pas si les travaux de grande importance qu'il préconise génèreront une plus-value pour la commune ; qu'ainsi, eu égard à la médiocre qualité de son rapport, M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont évalué ses honoraires à la somme de 12 000 euros ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a ramené les frais et honoraires de l'expertise à la somme de 22 000 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sociétés Apave Sudeurope, Smac, Imatec et M. B...qui n'ont pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, versent à M. C...et à la commune de Villefranche-de-Rouergue une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par les sociétés Apave Sudeurope et Smac ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villefranche-de-Rouergue, la société Apave Sudeurope et la société Smac au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 14BX00991


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX00991
Date de la décision : 15/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SELARL BERTHIAUD et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-12-15;14bx00991 ?
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