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11/12/2014 | FRANCE | N°14BX01885

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 11 décembre 2014, 14BX01885


Vu, enregistrée le 23 juin 2014, la requête présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Tournan ;

Mme A... demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 1402832-1402849 du 10 juin 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 14 janvier 2014 ;

- d'annuler l'obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du 14 janvier 2014 ; r>
- de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 euros en applica...

Vu, enregistrée le 23 juin 2014, la requête présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Tournan ;

Mme A... demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 1402832-1402849 du 10 juin 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 14 janvier 2014 ;

- d'annuler l'obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du 14 janvier 2014 ;

- de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2014 ;

- le rapport de Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

- et les observations de Me Tournan, avocat de MmeA... ;

1. Considérant que MmeA..., de nationalité chinoise, née le 17 juillet 1984, est entrée en France le 7 septembre 2010, sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention étudiant ; que son titre de séjour a été régulièrement renouvelé jusqu'au mois de décembre 2013 ; que par un arrêté en date du 14 janvier 2014, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa troisième demande de renouvellement de son titre de séjour " étudiant " ; que Mme A... relève appel du jugement n° 1402832-1402849 du 10 juin 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contenue dans cet arrêté du 14 janvier 2014 ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative relatif au contentieux des décisions de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : " Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;

3. Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire que le pli est à sa disposition au bureau de poste ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre notifiant à Mme A... l'arrêté du 14 janvier 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et fixé le pays de renvoi a été envoyée en recommandé avec demande d'avis de réception le 27 janvier 2014 à l'adresse de l'intéressée ; qu'à cet égard, si la photocopie du recto de l'enveloppe contenant cet envoi, jointe au dossier de première instance, n'est guère lisible et ne permet pas de distinguer avec exactitude le numéro de la rue Vautier auquel le pli a été distribué, l'adresse telle qu'elle figure au verso de cette enveloppe, en version manuscrite, confirme qu'il s'agissait du numéro 18, l'imprimé postal apposé sur ladite enveloppe indiquant d'ailleurs comme motif de sa restitution à l'expéditeur, ainsi que l'a souligné le premier juge, " pli avisé et non réclamé " et non pas " destinataire inconnu à cette adresse " ;

5. Considérant que Mme A... fait également valoir qu'aucun avis de passage n'a été laissé dans sa boîte aux lettres, et fait état, pour l'établir, d'une attestation en ce sens de sa colocataire ainsi que d'un courrier en date du 13 juin 2014 reçu des services postaux ; que toutefois, outre que l'attestation de la colocataire de Mme A... est dépourvue de valeur probante, le courrier de La Poste en date du 13 juin 2014, s'il atteste de la qualité des relations que cet établissement public entend entretenir avec les usagers de son service, n'est pas de nature à établir que l'avis de passage afférent au pli contenant l'arrêté du 14 janvier 2014 n'aurait pas été déposé dans la boîte aux lettres de l'intéressée, dès lors qu'il se contente d'indiquer que " le facteur en charge de votre secteur ce jour là venait de prendre ses fonctions ", sans qu'aucune autre de ses mentions ne permette d'identifier le jour dont il s'agit, et sans admettre de quelque manière que ce soit que l'avis de passage considéré n'aurait, effectivement, pas été mis dans la boîte aux lettres de Mme A... ; que le pli litigieux, qui n'a pas pu être remis à Mme A... et sur lequel est indiquée, de manière manuscrite, la date à laquelle il a lui été présenté, comporte, comme il a été dit, la mention " pli avisé et non réclamé " ainsi que la mention de l'avis et l'indication du bureau de poste " Avisé Joinville Charcot le 28/01/2014 " ; que ces indications claires et concordantes permettent d'établir que le pli contenant l'arrêté du 14 janvier 2014 a été régulièrement notifié à Mme A... le 28 janvier 2014, date de sa présentation à son domicile, et que celle-ci en a été régulièrement avisée, ledit pli ayant par ailleurs été retourné aux services préfectoraux le 17 février 2014, soit après l'expiration du délai de conservation de quinze jours consécutifs par les services postaux ; que le recours hiérarchique introduit le 7 mai 2014 par l'intéressée n'a pu rouvrir le délai de recours contre cette décision, alors même que le ministre de l'intérieur a indiqué dans sa décision confirmative du 16 mai 2014 un délai de deux mois pour la contester ; que, dans ces conditions, la requête de Mme A... enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 5 juin 2014 était tardive et, par suite, irrecevable ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du 14 janvier 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

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No 14BX01885


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14BX01885
Date de la décision : 11/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière - Règles de procédure contentieuse spéciales.

Procédure - Diverses sortes de recours - Recours pour excès de pouvoir - Conditions de recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sylvie CHERRIER
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : TOURNAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-12-11;14bx01885 ?
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