La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/2014 | FRANCE | N°13BX02157

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 11 décembre 2014, 13BX02157


Vu I°), sous le n° 13BX02157, la requête, enregistrée le 29 juillet 2013, présentée pour la commune de Gujan-Mestras, représentée par son maire, par Me Borderie ;

La commune de Gujan-Mestras demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104441 du 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. B... et de Mme C..., la décision en date du 31 août 2011 par laquelle le maire de Gujan-Mestras a délivré un permis de construire un ensemble de neuf logements à la société Promo Bassin, ensemble le rejet de leur recours g

racieux ;

2°) de rejeter la demande de M. B... et de Mme C... ;

3°) à titre s...

Vu I°), sous le n° 13BX02157, la requête, enregistrée le 29 juillet 2013, présentée pour la commune de Gujan-Mestras, représentée par son maire, par Me Borderie ;

La commune de Gujan-Mestras demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104441 du 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. B... et de Mme C..., la décision en date du 31 août 2011 par laquelle le maire de Gujan-Mestras a délivré un permis de construire un ensemble de neuf logements à la société Promo Bassin, ensemble le rejet de leur recours gracieux ;

2°) de rejeter la demande de M. B... et de Mme C... ;

3°) à titre subsidiaire, de prononcer l'annulation partielle du permis de construire ;

4°) de mettre à la charge de M. B... et de Mme C... une somme de 2 300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que :

- la demande de première instance n'était pas recevable, la qualité de voisins immédiats ne pouvant être établie par la seule présentation d'un avis d'imposition à la taxe foncière pour l'année 2011 ; ce document établit seulement la qualité de propriétaire au 1er janvier de l'année d'imposition et non à la date du recours contentieux ; en 1'absence d'autre indice, les demandeurs n'établissent pas leur qualité de propriétaires voisins ;

- les dispositions de l'article UC3 du plan local d'urbanisme n'ont pas été méconnues car le point de resserrement de la chaussée, pour une largeur de 3,55 mètres entre l'angle du bâtiment D et l'aménagement paysager implanté à l'angle de deux places de stationnement se fait à un point où la bande de roulement n'avait déjà plus la définition d'un accès ; le préambule de l'article UC3 du règlement du plan local d'urbanisme rappelle en effet que l'accès a vocation à desservir des constructions ; or, au point pris en considération par le tribunal, la bande de roulement n'avait pas vocation à assurer la desserte de constructions, mais uniquement de parkings privés ;

- à supposer que son interprétation ne soit pas retenue par la Cour, l'impact mineur de la règle enfreinte pouvait être corrigé sans modifier l'économie du projet, ce qui faisait échec au prononcé de l'annulation totale du permis de construire ; elle entend se prévaloir des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ; la modification du projet est possible sur ce point ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 février 2014, présenté pour M. B... et Mme C... qui concluent au rejet de la requête et en outre à ce que soit mise à la charge de la commune de Gujan-Mestras et de la société Promo Bassin chacune la somme de 1 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;

Ils soutiennent que :

- ils ont intérêt à agir en qualité de propriétaires de l'habitation mitoyenne au terrain d'assiette du projet, comme en atteste l'acte de propriété établi par notaire ;

- les dispositions de l'article UC3 ont été méconnues comme le montre l'examen du plan de masse ; on ne peut limiter la notion de voie de desserte à la seule partie desservant les habitations, les dispositions applicables visant la bande de roulement dans son intégralité et non simplement la desserte ; dans ces conditions, même si l'accès aux places de parking au bout de l'impasse ne fait pas partie de la desserte, il n'en reste pas moins qu'il fait partie de la bande de roulement ;

- le tribunal ne pouvait procéder à une annulation partielle du permis ; on ne peut en effet modifier le plan de masse en transférant la place de stationnement en cause en un endroit où elle ne sera pas accessible ; la vue aérienne montre en effet que le mur de clôture de la parcelle ne la rend accessible qu'en passant par une autre place de stationnement ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 mai 2014, présenté pour la commune de Gujan-Mestras qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

La commune soutient en outre que :

- elle renonce à sa fin de non-recevoir au vu de l'attestation notariée produite par les voisins ;

- l'annulation partielle du permis de construire est possible de même que sa régularisation par un permis modificatif en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;

Vu II°), sous le n° 13BX02296, la requête, enregistrée le 7 août 2013, présentée pour la société Promo Bassin, dont le siège est au 300 rue Abbé A...E...à La Teste (33260), représentée par son gérant en exercice, par le cabinet Regis Bacquey - Sophie Hui Bon Hoa ;

La société Promo Bassin demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104441 du 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. B... et de Mme C..., la décision en date du 31 août 2011 par laquelle le maire de Gujan-Mestras lui a délivré un permis de construire un ensemble de neuf logements, ensemble le rejet de leur recours gracieux ;

2°) de rejeter la demande de M. B... et de Mme C... ;

3°) à titre subsidiaire, de prononcer l'annulation partielle du permis de construire ;

4°) de mettre à la charge de M. B... et de Mme C... une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;

La société soutient que :

- la demande de première instance n'était pas recevable, la qualité de voisins immédiats ne pouvant être établie par la seule présentation d'un avis d'imposition à la taxe foncière pour l'année 2011 ; ce document établit seulement la qualité de propriétaire au 1er janvier de l'année d'imposition et non à la date du recours contentieux ;

- l'impact mineur de la méconnaissance de l'article UC3 du plan local d'urbanisme pouvait être corrigé sans modifier l'économie du projet, ce qui faisait échec au prononcé de l'annulation totale du permis de construire ; elle entend se prévaloir des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ; la modification du projet est possible sur ce point ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 16 janvier 2014 fixant la clôture d'instruction au 21 février 2014 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2014 :

- le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

- et les observations de Me Borderie, avocat de la commune de Gujan-Mestras et celles de Me Achou-Lepage, avocat de M. B... et de Mme C... ;

Vu la note en délibéré, enregistrée à la cour le 14 novembre 2014, présentée pour M. B...et MmeC... par Me Achou-Lepage ;

Vu la note en délibéré, enregistrée à la cour le 18 novembre 2014, présentée pour la commune de Gujan-Mestras par Me Borderie ;

1. Considérant que, par un arrêté en date du 31 août 2011, le maire de Gujan-Mestras a délivré un permis de construire à la société Promo Bassin pour la construction d'un ensemble de neuf logements d'une superficie hors oeuvre nette de 712 mètres carrés sur une unité foncière formée des parcelles cadastrées CB n°374, 375 et 378, située 16 rue Chante Cigale ; que M. B...et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux l'annulation de cet arrêté et du rejet de leur recours gracieux ; que la commune de Gujan-Mestras et la société Promo Bassin relèvent appel du jugement n° 1104441 du 20 juin 2013 qui a fait droit à cette demande ; que ces requêtes sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... et Mme C... sont propriétaires d'une maison située 79 cours de la Marne et qu'ils sont riverains immédiats du terrain sur lequel la société Promo bassin envisage la construction ; qu'ils avaient ainsi intérêt leur donnant qualité à agir à l'encontre du permis de construire en litige ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article UC3 du règlement du plan local d'urbanisme de Gujan-Mestras : " 1. Accès. Les accès auront les caractéristiques minimales suivants : (...) Accès à créer ou à prolonger (...) Accès de plus de soixante mètres de long : cinq mètres d'emprise au minimum pour la bande de roulement, sur toute la longueur, bandes réservées au stationnement exclues. (...) " ; que, par ces dispositions, la commune a entendu régir non seulement les accès à la parcelle, mais également les voies internes au projet de construction ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la voirie d'accès aux logements doit disposer d'une bande de roulement de cinq mètres sur toute sa longueur, même si elle s'achève en impasse par une bande ou une aire réservée au stationnement au-delà de l'entrée de la dernière construction ; qu'il ressort du plan de masse du projet que celui-ci prévoit la création de neuf logements répartis en quatre bâtiments et qu'il est desservi par un accès d'une largeur de cinq mètres prolongé par une voirie desservant les constructions et qui se termine en impasse ; que l'emprise de la bande de roulement, qui est de cinq mètres sur la majeure partie de sa longueur, se trouve réduite à 3,55 mètres au droit de l'angle du bâtiment D et de l'aménagement paysager implanté au coin de deux places de stationnement, alors que la bande de roulement se poursuit encore sur plusieurs mètres après cet étranglement et dessert quatre places de stationnement ; que, dans ces conditions et comme l'a exactement jugé le tribunal administratif de Bordeaux, la largeur de la voie devant être mesurée sur toute sa longueur et non dans la seule partie desservant les logements, les dispositions de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme ont été méconnues ;

5. Considérant que la commune et la société Promo Bassin demandent toutefois la réformation du jugement en tant qu'il a prononcé l'annulation totale du permis de construire pour ce motif ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date du jugement attaqué : " Lorsqu'elle constate que seule une partie d'un projet de construction ou d'aménagement ayant fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme est illégale, la juridiction administrative peut prononcer une annulation partielle de cette autorisation. / L'autorité compétente prend, à la demande du bénéficiaire de l'autorisation, un arrêté modificatif tenant compte de la décision juridictionnelle devenue définitive " ; qu'il résulte de ces dispositions que le juge administratif peut procéder à l'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable d'un projet de construction ou d'aménagement et où cette illégalité est susceptible d'être régularisée par un arrêté modificatif de l'autorité compétente, sans qu'il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste de ce projet ; que le juge peut, le cas échéant, s'il l'estime nécessaire, assortir sa décision d'un délai pour que le pétitionnaire dépose une demande d'autorisation modificative afin de régulariser l'autorisation partiellement annulée ;

7. Considérant que la commune et la société soutiennent que le permis est régularisable par le déplacement de l'aire de stationnement en cause en front de parcelle ou en extérieur sur la voie publique ; que, toutefois, un tel déplacement entraînerait soit la réalisation d'une place de stationnement accessible seulement par le passage sur une autre aire de stationnement, soit un empiètement sur le trottoir de la voie publique, même si celui-ci n'est constitué que de graves, pour y accéder ; que la méconnaissance de l'article UC3 relatif à la largeur de la voie interne au projet ne peut ainsi être régularisée par le déplacement envisagé de l'aire de stationnement provoquant l'étranglement de cette voie ; que par ailleurs, le pétitionnaire et la commune n'envisagent pas d'autre possibilité pour régulariser la construction, notamment par le paiement d'une participation financière pour la réalisation de parcs publics de stationnement ; que par suite, et comme l'a estimé à bon droit le tribunal administratif, il n'y a pas lieu de prononcer seulement une annulation partielle du permis de construire ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Gujan-Mestras et la société Promo Bassin ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a annulé dans son ensemble la décision du 31 août 2011 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B... et de MmeC..., qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandées par la commune de Gujan-Mestras et la société Promo Bassin, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Gujan-Mestras et de la société Promo Bassin la somme de 1 000 euros chacune au titre des frais exposés par M. B...et Mme C...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de la commune de Gujan-Mestras et de la société Promo Bassin sont rejetées.

Article 2 : La commune de Gujan-Mestras et la société Promo Bassin verseront chacune à M. B... et Mme C...pris ensemble la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Gujan-Mestras, à M. F... B..., à Mme D... C...et à la société Promo Bassin. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bordeaux.

Délibéré après l'audience du 13 novembre 2014 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Olivier Gosselin, président-assesseur,

M. Paul-André Braud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 décembre 2014.

Le rapporteur,

Olivier GOSSELINLe président,

Catherine GIRAULT

Le greffier,

Florence FAURE

La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

Nos 13BX02157-13BX02296


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13BX02157
Date de la décision : 11/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Pouvoirs du juge.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : BORDERIE ; CABINET REGIS BACQUEY - SOPHIE HUI BON HOA ; BORDERIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-12-11;13bx02157 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award