Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par SCP Heuty Lorreyte Lonne Canlorbe ;
M. A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900249 du 21 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Cagnac-les-Mines à l'indemniser du préjudice corporel subi à la suite de son électrocution par une ligne à haute tension située sur les berges du lac des Homps le 5 juin 2007, alors qu'il pêchait ;
2°) de désigner un expert médical pour évaluer l'étendue de son préjudice corporel et de lui accorder une indemnité provisionnelle de 50 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cagnac-les-Mines une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2014 :
- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
- les observations de Me Dunyach, avocat de la commune de Cagnac-les-Mines et celles de Me Schneider, avocat de ERDF ;
1. Considérant que M.A..., qui pêchait sur les berges du lac des Homps, sur le territoire de la commune de Cagnac-les-Mines le 5 juin 2007, a été victime d'une électrocution, à la suite d'un contact entre sa canne à pêche et la ligne à haute tension surplombant le lac ; que M. A... relève appel du jugement n° 0900249 du 21 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Cagnac-les-Mines à l'indemniser du préjudice corporel qu'il a subi à la suite de cet accident et demande à la cour de désigner un expert médical pour évaluer son préjudice corporel et de lui accorder une indemnité provisionnelle de 50 000 euros ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde relève également appel du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant au remboursement des prestations qu'elle a versées à l'intéressé ;
Sur les conclusions indemnitaires de M. A...:
2. Considérant que M. A...soutient que la commune est responsable du dommage qu'il a subi suite à l'électrocution dont il a été victime sur le lac de Homps, site de pêche appartenant au domaine communal, dans la mesure où elle aurait méconnu son obligation de règlementation en matière de sécurité ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure (...) " ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du procès-verbal de renseignement judiciaire établi le jour de l'accident, que la ligne électrique responsable de l'électrocution de M. A...était visible par ce dernier dans la mesure où elle surplombait l'emplacement où il s'était installé pour pêcher ; que ce procès-verbal précise également que la zone était signalée comme " dangereuse " par des panneaux mis en place par la société ERDF, gestionnaire du réseau électrique, et visibles depuis l'emplacement choisi par M. A...; que ce dernier a d'ailleurs reconnu avoir aperçu l'un de ces panneaux et ne saurait dès lors soutenir que le danger aurait été insuffisamment signalé le jour de son accident ; qu'en effet, la signalisation mise en place par ERDF suffisait à assurer la sécurité de pêcheurs normalement vigilants, sans qu'il soit nécessaire à la commune de prévenir, par des mesures de signalisation ou de protection supplémentaires, les risques d'accidents ; qu'ainsi, la circonstance que la commune n'ait pris que le 6 décembre 2007, après l'accident, un arrêté interdisant la pêche sur 15 mètres de chaque côté de la ligne à haute tension traversant ce lac, n'est pas de nature à établir que la signalisation précédente du danger était insuffisante ; que l'aménagement d'un site ne permet pas davantage aux usagers de celui-ci de s'affranchir des précautions élémentaires de sécurité ; qu'au surplus, il est constant que M.A..., titulaire d'une carte halieutique interdépartementale, pratiquait habituellement cette activité ; qu'ainsi, en tant que pêcheur avisé, il ne pouvait ignorer le risque que représentaient des lignes à haute tension ni le fait que le carbone, matériau dont était constituée sa canne, était un conducteur électrique ; qu'en s'installant sous des lignes à haute tension pour pêcher au moyen d'une canne en fibre de carbone d'une longueur de 7,60 mètres, M. A...a ainsi fait preuve d'une grande imprudence à l'origine de la survenance de cet accident ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges, qui s'étaient bien placés à la date de l'accident pour apprécier la configuration des lieux contrairement à ce que soutient l'intéressé, ont estimé qu'aucune faute n'était imputable au maire de Cagnac-les-Mines dans l'exercice de ses pouvoirs de police ; qu'enfin, à supposer que M. A...ait entendu invoquer également un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, il résulte de ce qui précède que la commune a correctement aménagé ce site de pêche ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ni d'ordonner une expertise médicale, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande indemnitaire ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il a présentées en vue d'obtenir le versement d'une provision ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'appel en garantie :
6. Considérant que la demande indemnitaire présentée par M. A...à l'encontre de la commune de Cagnac-les-mines étant rejetée, les conclusions présentées par la commune tendant à ce qu'ERDF la garantisse d'éventuelles condamnations prononcées à son encontre deviennent sans objet ;
Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde :
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie tendant à la condamnation de la commune de Cagnac-Les-Mines à lui verser les sommes de 95 252,86 euros en remboursement des débours qu'elle a exposés et de 1 015 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties en application de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cagnac-les-Mines, ERDF et la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde sont rejetées.
''
''
''
''
2
No 13BX00156