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02/12/2014 | FRANCE | N°14BX01530

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 02 décembre 2014, 14BX01530


Vu la requête enregistrée le 22 mai 2014 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 30 mai 2014 présentée pour Mme A...C...demeurant..., par MeB... ;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300436 du 20 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2013 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
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3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de...

Vu la requête enregistrée le 22 mai 2014 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 30 mai 2014 présentée pour Mme A...C...demeurant..., par MeB... ;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300436 du 20 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2013 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2014 :

- le rapport de M. Didier Péano, président ;

1. Considérant que MmeC..., née le 24 juin 1979, de nationalité surinamienne, est entrée en France, selon ses déclarations, en 1980 ; que, suite à sa demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Guyane a pris à son encontre le 20 mars 2013 un arrêté refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; que Mme C...relève appel du jugement du 20 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;

2. Considérant qu'au sein du paragraphe 2 de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 susvisée, intitulé " Les critères d'admission exceptionnelle au séjour ", le point 2.1.1, qui concerne la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " aux parents d'enfants scolarisés, indique que : " (...) lorsqu'un ou plusieurs de leurs enfants sont scolarisés, la circonstance que les deux parents se trouvent en situation irrégulière peut ne pas faire obstacle à leur admission au séjour. / Il conviendra, pour apprécier une demande émanant d'un ou des parents d'un enfant scolarisé en France, de prendre en considération les critères cumulatifs suivants : / - une vie familiale caractérisée par une installation durable du demandeur sur le territoire français, qui ne pourra être qu'exceptionnellement inférieure à cinq ans ; / - une scolarisation en cours à la date du dépôt de la demande d'admission au séjour d'au moins un des enfants depuis au moins trois ans, y compris en école maternelle (...) " ;

3. Considérant que, par ces énonciations, le ministre de l'intérieur a, sans limiter le pouvoir d'appréciation des préfets dans l'application des dispositions législatives ni le pouvoir discrétionnaire qui leur appartient de régulariser la situation d'un étranger, indépendamment de ces dispositions, et sans édicter aucune condition nouvelle de caractère réglementaire, défini des orientations générales applicables à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " aux ressortissants étrangers en situation irrégulière ayant au moins un enfant scolarisé en France ; que les énonciations citées au point 2 ci-dessus de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 constituent des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir ; que, toutefois, en admettant même que Mme C...se serait prévalue de la circulaire du 28 novembre 2012 au soutien de la demande de régularisation qu'elle a présentée le 6 décembre 2012 sur le seul fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que sa fille était, à cette même date, scolarisée depuis seulement trois mois ; que, dès lors, la condition prévue par le point 2.1.1 de la circulaire du 28 novembre 2012 de scolarisation d'au moins un des enfants depuis au moins trois ans n'était pas remplie ; que, par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de cette circulaire doit être écarté alors même que M. C...aurait été présente depuis plus de cinq ans sur le territoire national à la date de présentation de sa demande de titre de séjour ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ;

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeC..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

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No 14BX01530


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01530
Date de la décision : 02/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : AUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-12-02;14bx01530 ?
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