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02/12/2014 | FRANCE | N°14BX01299

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 02 décembre 2014, 14BX01299


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2014, présentée pour M. B...A...demeurant ... par Me Escudier, avocat ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400447 du 17 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2014 du préfet de Tarn-et-Garonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler le refus de délivrance d'un ti

tre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2014, présentée pour M. B...A...demeurant ... par Me Escudier, avocat ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400447 du 17 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2014 du préfet de Tarn-et-Garonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler le refus de délivrance d'un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2014 :

- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain né le 25 novembre 1967, est entré en France le 2 novembre 1999, selon ses déclarations, sous couvert d'un visa touristique valable du 22 octobre 1999 au 4 février 2000 ; que l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès du préfet de Tarn-et-Garonne le 5 décembre 2012 ; que, par arrêté du 16 janvier 2014, cette autorité lui a opposé un refus de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de cette obligation ; que M. A...interjette appel du jugement du 17 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;

3. Considérant que, pour justifier d'une résidence habituelle en France pendant une période de plus dix ans, M. A...produit copie des attestations d'adhésion à un contrat d'assistance auprès de l'organisme " Maroc assistance internationale ", au titre des années 2000 à 2010 ; que, toutefois, et alors même qu'elles lui ont été adressées au domicile de ses parents en France, ces attestations ne sont pas de nature à établir que M. A...ait séjourné de manière habituelle dans ce pays durant cette période ; que les certificats médicaux qui auraient été établis les 11 mai 1999 et 17 juin 1999, pour confirmer la nécessité de la présence de M. A...auprès de sa mère malade, sont antérieurs à la date d'entrée de ce dernier sur le territoire national ; que l'attestation rédigée pour le compte d'un " cabinet d'infirmières " le 19 novembre 2012, en vue de témoigner de la présence de M. A...au domicile de ses parents " tous les jours, matin, midi et soirs " pendant la période courant de juin 2004 à mai 2010, ne mentionne pas l'identité des signataires et n'est accompagnée d'aucun élément justifiant de l'exercice de ses signataires au sein dudit cabinet au cours de période visée ; que les attestations de proches ne peuvent être regardées comme suffisamment probantes ; que les deux ordonnances médicales délivrées à M. A... établissent sa présence en France seulement en juillet 2012 ; que ce dernier ne peut sérieusement exciper d'un passeport marocain périmé en 2002 pour prouver sa présence en France ultérieurement ; qu'ainsi, c'est sans erreur de fait que le préfet de Tarn-et-Garonne a considéré que le requérant ne justifiait pas d'une résidence habituelle sur le territoire national pendant la période requise ;

4. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du CESEDA, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux ; que, si les dispositions de l'article L. 313-14 du même code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement, non de l'article L. 313-11 du CESEDA, mais de l'article L. 313-14 de ce code qui ouvre droit, aux conditions particulières susmentionnées, à la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue par ledit article L. 313-11 ; que, dès lors, le requérant ne peut utilement invoquer directement l'article L. 313-11 à l'encontre de la décision de refus de séjour ;

5. Considérant que, si M. A...se prévaut de la résidence régulière en France de son père et de la nationalité française d'une soeur, de la famille de laquelle il serait proche, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui s'est maintenu sur le territoire national en situation irrégulière, est célibataire et sans enfant ; qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'il ne démontre pas que, comme il le soutient, l'état de santé de son père rendrait nécessaire sa présence auprès de ce dernier, ni d'ailleurs que celui-ci ne pourrait être pris en charge par des membres de sa famille demeurant... ; que, dans ces conditions, et en admettant même que M. A...soit bien intégré, l'arrêté attaqué ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs qui le fondent ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; que, si M. A...peut invoquer la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs ; qu'il suit de ce qui précède que ni le refus de titre de séjour, ni l'obligation de quitter le territoire français ne sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies et sa demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 14BX01299


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01299
Date de la décision : 02/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : ESCUDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-12-02;14bx01299 ?
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