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02/12/2014 | FRANCE | N°14BX00994

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 02 décembre 2014, 14BX00994


Vu la requête enregistrée le 28 mars 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1400381 du 31 janvier 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2014 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national pendant un an ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;<

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3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 300 eu...

Vu la requête enregistrée le 28 mars 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1400381 du 31 janvier 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2014 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national pendant un an ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la " loi relative à l'aide juridictionnelle " ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2014 :

- le rapport de M. Bernard Leplat ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité tunisienne, relève appel de l'ordonnance du 31 janvier 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2014 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national pendant un an ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " II.- Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément " ; que le délai de 48 heures ainsi prévu se décompte d'heure à heure ; qu'en vertu du 3° du second alinéa de l'article R. 776-15 du même code, le magistrat qui a été désigné, en application du premier alinéa du même article, pour statuer sur le recours, peut rejeter par ordonnance les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;

3. Considérant que M. B...ne conteste pas que sa demande a été enregistrée, le 30 janvier 2014, au greffe du tribunal administratif de Bordeaux plus de quarante-huit heures après la notification qui lui a été faite de l'arrêté du 23 janvier 2014 du préfet de la Gironde ; qu'il ne saurait utilement soutenir que sa demande ne pouvait pas être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dès lors que l'ordonnance attaquée a été prise sur le fondement des dispositions susmentionnées du 3° du second alinéa de l'article R.776-15 du même code ; que s'il ressort des pièces du dossier que, dans la mention des voies et délais de recours, qui constituait l'article 4 de l'arrêté préfectoral contesté, les termes " dans un délai de 48 heures " apparaissaient en caractères d'une dimension inférieure à ceux des autres mentions, la dimension des caractères n'était pas de nature à rendre ces termes illisibles ou difficilement lisibles et ceux-ci figuraient dans le corps même de l'alinéa relatif au recours contre l'obligation de quitter sans délai le territoire français et contre l'interdiction de retour notifiée simultanément ; que, dans ces conditions, M. B..., qui ne saurait utilement invoquer la circonstance qu'il ne pouvait pas s'attendre à faire l'objet de telles mesures alors qu'il venait de donner des précisions sur le métier de tailleur de pierres qu'il se proposait d'exercer, n'est pas fondé à soutenir que le délai de recours n'avait pas commencé à courir et que sa demande n'était pas tardive ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 14BX00994


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX00994
Date de la décision : 02/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Bernard LEPLAT
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : TREBESSES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-12-02;14bx00994 ?
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