Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2014, présentée pour M. H... E..., demeurant..., par MeD... ;
M. E... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1300515 du 20 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 mai 2013 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler la décision contestée ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions dans l'attente du réexamen de sa situation devant intervenir dans le délai de deux mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2014 ;
- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller,
1. Considérant que M.E..., ressortissant haïtien, né à Port-au-Prince le 29 novembre 1976, demande à la cour d'annuler le jugement du 20 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2013 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2. Considérant, en premier lieu, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges dont il y a lieu d'adopter la motivation que " la décision contestée a été signée par Mme A...C..., chef du bureau de l'immigration et de l'intégration, qui a reçu délégation aux fins de signer tous actes relatifs aux obligations de quitter le territoire avec et sans délai et refus de séjour en cas d'absence de M. G...B..., directeur de la réglementation, de la citoyenneté et de l'immigration et ce par arrêté du préfet de la Guyane en date du 20 septembre 2011 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que Mme C...n'aurait pas été compétente pour signer l'arrêté contesté manque en fait et doit, par suite, être écarté " ;
3. Considérant que la décision attaquée mentionne les règles de droit et les éléments de fait sur lesquels elle se fonde ; qu'elle doit être regardée comme suffisamment motivée ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet, qui a examiné l'opportunité de le faire bénéficier d'une mesure de régularisation, a procédé à un examen sérieux de la situation individuelle de M.E... ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;
6. Considérant que M. E...fait valoir qu'il n'a plus de famille en Haïti, qu'il vit en Guyane depuis dix ans ; que, séparé de la mère de son enfant, âgé de huit ans à la date de l'arrêté attaqué, il contribue à son entretien et à son éducation ; qu'il a disposé d'un contrat de travail à durée déterminée au cours de l'année 2013 ; qu'il produit notamment des documents médicaux, des factures, une attestation de la mère de l'enfant relative à l'entretien et à l'éducation de celui-ci ainsi que des documents fiscaux ; que, toutefois, l'intéressé, qui est célibataire et indique être hébergé chez MmeF..., n'établit pas ne plus avoir de famille en Haïti et ne justifie pas la continuité de son séjour depuis 2001 ; que s'il produit certaines pièces (attestations et copie de quatre mandats émis en 2013) il n'établit avoir une activité régulière permettant de subvenir à ses besoins ainsi qu'à l'entretien et à l'éducation de son enfant scolarisé qui vit avec sa mère ; que la présence de son enfant ne lui confère pas un droit au séjour pas plus que la présence d'oncle et de tante sur le territoire français titulaires de cartes de résident ; que même si M. E...soutient qu'il est parfaitement intégré en France, les circonstances sus-rappelées des conditions de son séjour ne permettent pas de regarder la décision attaquée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, ne peuvent qu'être écartés les moyens que cette décision méconnaîtrait tant les dispositions précitées de l'article L. 313-11-7° du CESEDA que les stipulations également précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, doivent être également écartés les moyens que ladite décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, méconnaîtrait les lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 susvisée et violerait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant susvisée ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 mai 2013 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'injonction ; que les conclusions en cause tendant à cette fin doivent être rejetées ;
Sur les frais irrépétibles :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante soit condamné à verser à M. E...la somme qu'il demande sur le fondement desdites dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
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N° 14BX00948