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02/12/2014 | FRANCE | N°13BX03089

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 02 décembre 2014, 13BX03089


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Baudry, avocat ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1301818 du 28 octobre 2013 du président du tribunal administratif de Poitiers rejetant comme irrecevable sa demande tendant à la restitution des cotisations à l'impôt sur le revenu qu'elle a versées depuis 2008 au titre de la solidarité entre époux et l'indemnisation des divers préjudices qu'elle a subis ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

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Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Baudry, avocat ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1301818 du 28 octobre 2013 du président du tribunal administratif de Poitiers rejetant comme irrecevable sa demande tendant à la restitution des cotisations à l'impôt sur le revenu qu'elle a versées depuis 2008 au titre de la solidarité entre époux et l'indemnisation des divers préjudices qu'elle a subis ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2014 :

- le rapport de M. Robert Lalauze, président ;

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme A...demande l'annulation de l'ordonnance n° 1301818 du 28 octobre 2013 du président du tribunal administratif de Poitiers rejetant comme irrecevable sa demande tendant à la restitution des cotisations à l'impôt sur le revenu qu'elle a versées depuis 2008 au titre de la solidarité entre époux et l'indemnisation des divers préjudices qu'elle a subis ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1635 bis Q du code général des impôts : " I. - Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l'aide juridique de 35 euros est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative. / II. - La contribution pour l'aide juridique est exigible lors de l'introduction de l'instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance. / III. - Toutefois, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due : 1° Par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle (...) V.-Lorsque l'instance est introduite sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique." ; qu'aux termes de l'article R. 411-2 du code de justice administrative : " Lorsque la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n'a pas été acquittée, la requête est irrecevable. / Cette irrecevabilité est susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours. (...) / "

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de MmeA..., enregistrée le 21 août 2013 au greffe du tribunal administratif de Poitiers et tendant à la décharge de cotisations à l'impôt sur le revenu, était accompagnée d'un chèque bancaire de 35 euros à l'ordre du tribunal de grande instance ; que cette demande ne satisfaisant pas aux exigences des dispositions précitées de l'article 1635 bis Q le greffier en chef du tribunal a, par pli recommandé du 2 septembre 2013, retourné à Mme A...ledit chèque bancaire et l'a invitée à régulariser sa demande en précisant d'une part, que seul le paiement électronique ou l'apposition du timbre fiscal de 35 euros sur la lettre de demande de régularisation pouvait servir de justificatif et qu'aucun autre mode de paiement n'était accepté, d'autre part, qu'elle pouvait être dispensée du paiement de cette contribution juridique en justifiant avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle ; que ce pli a été présenté au domicile de Mme A...le 4 septembre 2013, celle-ci étant avisée de sa mise en instance à la poste, puis a été retourné au tribunal le 23 septembre 2013 avec la mention " avisé et non réclamé " ; que, dans ces conditions, la demande de régularisation adressée à la requérante lui été régulièrement notifiée dès le 4 septembre 2013, date de sa présentation ; que, dès lors, à l'expiration du délai qui avait été imparti à Mme A...pour régulariser sa demande, le président du tribunal administratif de Poitiers a pu légalement, en vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la rejeter comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions de l'article R. 411-2 de ce même code ;

4. Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme A...devant la cour, le chèque bancaire de 35 euros qu'elle a adressé au tribunal en paiement de la contribution pour l'aide juridique n'a pas été encaissé par la trésorerie de Poitiers ; qu'en effet le pli retourné au tribunal administratif le 23 septembre 2013 contenait tant la lettre de demande de régularisation que ledit chèque bancaire de 35 euros ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance n° 1301818 du 28 octobre 2013 du président du tribunal administratif de Poitiers rejetant comme irrecevable sa demande tendant à la restitution des cotisations à l'impôt sur le revenu qu'elle a versées depuis 2008 au titre de la solidarité entre époux et l'indemnisation des divers préjudices qu'elle a subis ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...A...est rejetée.

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No 13BX03089


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX03089
Date de la décision : 02/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Robert LALAUZE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SCP MITARD BAUDRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-12-02;13bx03089 ?
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