Vu la requête, enregistrée 23 août 2013, présentée pour M. et Mme B...A...demeurant..., par Me Chaton, avocat ;
M. et Mme A...demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1201940 du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme que le maire de la commune d'Arcachon leur a délivré par arrêté du 19 avril 2012, relatif à un projet de construction d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section BL n° 26, en tant que ce certificat mentionne l'éventualité d'un sursis à statuer ;
2°) d'annuler ledit arrêté dans la mesure précitée ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Arcachon la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2014 :
- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;
- et les observations de Me Chaton, avocat de M. et Mme A...et de Me Assaud, avocat de la commune d'Arcachon ;
1. Considérant que le cabinet de géomètres experts AB6 Feder - Lafargue a déposé pour M. et MmeA..., le 23 février 2012, une demande de certificat d'urbanisme auprès de la mairie d'Arcachon en vue d'être informé de la possibilité d'édifier une maison d'habitation, d'une surface hors oeuvre nette maximale de 350 mètres carrés et d'une hauteur de 8,50 mètres au faîtage et de 6,50 mètres à l'égout du toit, sur la parcelle cadastrée section BL n° 26 ; que, par arrêté du 19 avril 2012, le maire d'Arcachon a délivré au cabinet AB6 Feder - Lafargue un certificat d'urbanisme positif portant toutefois la mention selon laquelle le plan local d'urbanisme ayant été mis en révision le 14 avril 2010, tout projet de construction pouvait faire l'objet d'un sursis à statuer ou d'un refus si ce projet portait atteinte aux objectifs fixés dans ce cadre ; que M. et Mme A...interjette appel du jugement du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la mention précitée ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que, dans leur recours devant les premiers juges, M. et Mme A...ont, après avoir cité la mention en litige dans le certificat d'urbanisme positif délivré le 19 avril 2012, relevé que " cette motivation consomme indiscutablement une erreur de droit puisque (...) l'auteur de la décision du certificat d'urbanisme positif informant de la possibilité d'un sursis doit démontrer que le projet du demandeur est d'ores et déjà susceptible de contrarier le document et pourra motiver, en cas de demande de permis de construire, un sursis à statuer ultérieur pendant sa durée de validité de 18 mois " ; que, si M. et Mme A...soutiennent qu'ils n'ont pas entendu ainsi soulever le moyen tiré du défaut de motivation de la mention relative à l'éventualité d'un sursis à statuer, la circonstance que le tribunal administratif se soit néanmoins prononcé sur un tel moyen, pour l'écarter, n'est pas de nature à entacher son jugement d'un vice de forme ;
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. / Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d'un service de l'Etat, les certificats d'urbanisme le mentionnent expressément. Il en est de même lorsqu'un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis " ;
4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 111-7 du code de l'urbanisme : " Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus (...) par les articles L. 123-6 (dernier alinéa)... " et qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 123-6 de ce code : " (...) A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan " ;
5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le certificat d'urbanisme délivré sur le fondement du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir la demande d'autorisation de réaliser l'opération envisagée examinée au regard des règles d'urbanisme applicables à la date de délivrance du certificat lorsque cette demande a été déposée dans le délai indiqué ; que, parmi ces règles, figure la possibilité, lorsqu'est remplie, à la date de délivrance du certificat, l'une des conditions énumérées à l'article L. 111-7 du code de l'urbanisme, d'opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis ; que l'omission de la mention d'une telle possibilité dans le certificat d'urbanisme peut être, en vertu du cinquième alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme et du e) de l'article A 410-4 du même code, de nature à constituer un motif d'illégalité de ce certificat ;
6. Considérant que la parcelle cadastrée section BL n° 26 appartenant aux épouxA..., qui située allée Edouard Gaffet, non loin du Parc Mauresque, était classée en zone UP2 dans le plan local d'urbanisme approuvé en dernier lieu le 31 janvier 2007 ; que le conseil municipal d'Arcachon a décidé, par délibération du 14 avril 2010, d'engager la procédure de révision du plan local d'urbanisme en vue, notamment, d'achever la réalisation des objectifs assignés au plan du 31 janvier 2007, en particulier la préservation de l'environnement et du cadre de vie et la sauvegarde comme la valorisation du patrimoine naturel et bâti ; que l'étude environnementale à laquelle la commune a fait procéder, qui lui a été remise le 11 juillet 2011, précisait que le couvert végétal et forestier présentait une forte valeur identitaire, écologique et patrimoniale sur la commune et qu'à ce titre le Parc Mauresque ou encore les villas sous les arbres du quartier des Abatilles, notamment, étaient autant de marqueurs paysagers qu'il convenait de protéger et de valoriser ; que l'étude indiquait, en outre, que les boisements présentant un intérêt écologique majeur sur le territoire arcachonnais fortement urbanisé, le projet de plan devait maintenir la superficie des espaces boisés classés, par le classement de boisements non encore protégés, en compensation des espaces boisés dont la protection était supprimée ; qu'ainsi, à la date de délivrance du certificat d'urbanisme en litige, le projet de révision du plan local d'urbanisme était suffisamment avancé, les lignes directrices du zonage et l'implantation des espaces boisés classés étant assez clairement déterminées, pour permettre à la commune d'envisager de modifier le classement de l'unité foncière boisée à laquelle appartient la parcelle en cause et d'instaurer une protection sur cette unité ; que, dans ces conditions, et dès lors que la construction envisagée par M. et Mme A...était susceptible de compromettre l'exécution du futur plan, c'est à juste titre que le maire d'Arcachon a indiqué dans le certificat d'urbanisme que toute demande d'autorisation de construire était susceptible de faire l'objet d'un sursis à statuer ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Arcachon, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. et Mme A...demandent le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ces derniers le versement d'une somme de 1 500 euros à la commune d'Arcachon, sur ce fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A...verseront la somme de 1 500 euros à la commune d'Arcachon en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 13BX02445