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02/12/2014 | FRANCE | N°13BX02318

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 02 décembre 2014, 13BX02318


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Wattine, avocat ;

Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102591 du 4 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Soustons du 25 octobre 2011 ayant approuvé la révision du plan local d'urbanisme en tant que cette délibération a classé en zone N le secteur Maisonvieille dans lequel se situe sa parcelle AS 344 ;

2°) d''enjoindre à la commune de Soust

ons de classer ladite parcelle en zone Nh ;

3°) de mettre à la charge de la commun...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Wattine, avocat ;

Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102591 du 4 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Soustons du 25 octobre 2011 ayant approuvé la révision du plan local d'urbanisme en tant que cette délibération a classé en zone N le secteur Maisonvieille dans lequel se situe sa parcelle AS 344 ;

2°) d''enjoindre à la commune de Soustons de classer ladite parcelle en zone Nh ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Soustons une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2014 :

- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

- et les observations de Me Wattine, avocat de Ribet-Dorgambide et de Me Dauga, avocat de la commune de Soustons ;

1. Considérant que Mme B...demande à la cour d'annuler le jugement du 4 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Soustons du 25 octobre 2011 ayant approuvé la révision du plan local d'urbanisme en tant que cette délibération a classé en zone N le secteur Maisonvieille dans lequel se situe sa parcelle AS 344 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir ;

En ce qui concerne la légalité interne :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels (...). " ;

3. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu'ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

4. Considérant que parmi les objectifs poursuivis par les auteurs du plan local d'urbanisme de Soustons figurent le renforcement du développement urbain du territoire autour des deux pôles urbains constitués par le centre ville et le quartier de Soustons Plage, le maintien sur le territoire restant de l'urbanisation existante sans extension de celle-ci, ainsi que la protection des espaces agricoles ; que le rapport de présentation de ce plan mentionne que " l'objectif du zonage N est de stopper le phénomène de mitage dont pâtit une grande partie (...) du territoire (...) " ; que le secteur Maisonvieille, classé en zone naturelle et forestière dite zone N, comprend seulement 9 parcelles dont la parcelle AS 344 de Mme B...qui en forme la limite Est ; que si certaines de ces parcelles comportent une construction, cette zone est entourée de vastes espaces naturels classés en zone A ; que, dans ces conditions les auteurs du plan local d'urbanisme contesté en décidant de stopper tout phénomène de mitage dans cette partie du territoire de la commune par le classement en N de cette zone n'ont pas entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation quand bien même cette zone serait partiellement équipée ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle AS 344 de la requérante, est boisée et présente un caractère naturel ; que s'il n'est pas contesté qu'elle est, ou pourrait être, desservie par les réseaux d'équipements publics elle n'est cependant pas située à proximité d'une voie publique mais seulement desservie par une servitude ; qu'elle forme la limite est d'une zone N naturelle et forestière et s'ouvre sur de vastes espaces agricoles classés en zone A la séparant de zones Nh ; que, dans ces conditions et sans qu'il soit nécessaire qu'elle présente un potentiel esthétique ou écologique particulier, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, en classant cette parcelle en zone N naturelle et forestière ;

6. Considérant que la circonstance que, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis de construire présentée par MmeB..., l'architecte des bâtiments de France ait rendu un avis favorable au titre des sites inscrits des étangs landais sud est sans incidence sur le parti pris d'urbanisation qui relève de la compétence du conseil municipal ; que dès lors le moyen invoqué est inopérant ;

7. Considérant que la circonstance que la parcelle de Mme B...bénéficiait auparavant d'un classement plus favorable à sa constructibilité que celui adopté par la délibération en litige est sans incidence sur la légalité de celle-ci ;

8. Considérant enfin, qu'il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes ; que cette délimitation ne reposant pas, comme au cas d'espèce, sur une appréciation manifestement erronée, il en résulte que le détournement de pouvoir invoqué n'est pas établi ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 4 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Soustons du 25 octobre 2011 ayant approuvé la révision du plan local d'urbanisme en tant que cette délibération a classé en zone N le secteur Maisonvieille dans lequel se situe sa parcelle AS 344 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Soustons qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme B...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...le versement à la commune de Soustons d'une somme globale de 1 500 euros sur le fondement des dispositions précitées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Mme B...versera à la commune de Soustons la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 13BX02318


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02318
Date de la décision : 02/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : WATTINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-12-02;13bx02318 ?
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