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02/12/2014 | FRANCE | N°13BX00300

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 02 décembre 2014, 13BX00300


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2013, présentée pour Mlle B...A..., demeurant..., par Me Wattine, avocat ;

Mlle A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002062 du 20 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération n° 41/10 du 27 avril 2010 du conseil municipal de la commune de Soustons approuvant la révision simplifiée n° 2 du plan d'occupation des sols (POS) en tant qu'elle classe ses parcelles BW 795 et 797 en zone IXNAa destinée à un équipement médico-social de ty

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Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2013, présentée pour Mlle B...A..., demeurant..., par Me Wattine, avocat ;

Mlle A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002062 du 20 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération n° 41/10 du 27 avril 2010 du conseil municipal de la commune de Soustons approuvant la révision simplifiée n° 2 du plan d'occupation des sols (POS) en tant qu'elle classe ses parcelles BW 795 et 797 en zone IXNAa destinée à un équipement médico-social de type EHPAD, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formulé à l'encontre de cette délibération le 7 juillet 2010 ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Soustons la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2014 :

- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

- et les observations de Me Wattine, avocat de Mlle A...et de Me Dauga, avocat de la commune de Soustons ;

1. Considérant que Mlle A...demande à la cour d'annuler le jugement du 20 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération n° 41/10 en date du 27 avril 2010 du conseil municipal de la commune de Soustons approuvant la révision simplifiée n° 2 du plan d'occupation des sols (POS) en tant qu'elle classe ses parcelles BW 795 et 797 en zone IXNAa destinée à un équipement médico-social de type EHPAD, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formulé à l'encontre de cette délibération le 7 juillet 2010 ;

2. Considérant que la circonstance que, par délibération du 14 novembre 2013, le conseil municipal de la commune de Soustons ait adopté un nouveau plan local d'urbanisme ne rend pas le présent litige sans objet dés lors qu'il ressort des pièces du dossier que cette délibération a fait l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Pau ; qu'il s'ensuit que les conclusions tendant au non lieu à statuer ne peuvent qu'être écartées ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges ont expressément mentionné " (...) la commune de Soustons a engagé une procédure de révision simplifiée en vue de requalifier une partie de la zone IXNA (zone urbanisable) du plan d'occupation des sols en sous zone IX NAa permettant non pas la réalisation d'équipements hôteliers ou de loisirs mais la réalisation d'un " équipement à caractère médico-social de type EHPAD " ; que cette procédure n'avait donc pas par elle-même pour objet de réduire la zone IX NA du plan d'occupation des sols aux seules parcelles cadastrées BW 792 et 795, ni d'exclure de la zone IXNA les parcelles cadastrées BW 283, 285 et 240 appartenant à MlleA... ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du dossier d'enquête publique en ce qui concerne l'objet de la révision simplifiée manque en fait " ;qu'ainsi et contrairement à ce que soutient Mlle A... le tribunal administratif a répondu aux moyens présentés en première instance tirés de l'irrégularité de l'enquête publique et du détournement de procédure affectant le classement de ses parcelles ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ;

Sur la délibération attaquée :

4. Considérant que Mme A...reprend en appel les moyens déjà soulevés en première instance et tirés, d'une part, de l'irrégularité du dossier soumis à enquête publique, d'autre part, de ce que la note explicative de synthèse n'a pas été envoyée avec les convocations des conseillers municipaux, en application de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; qu'elle ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ; qu' il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bilan de la concertation a été tiré au cours de la séance du conseil municipal du 21 avril 2010 à l'issue de laquelle la révision simplifiée a été approuvée ; que contrairement à ce que soutient MlleA..., ce bilan n'avait pas à être joint au dossier d'enquête publique, car les dispositions qui prescrivent cette obligation ont été créées par l'ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012 et sont donc postérieures à la révision simplifiée en litige ; qu'à cette date, l'article R. 123-21-1 du code de l'urbanisme, dans sa version alors en vigueur, prévoyait que la délibération qui approuve la révision du plan local d'urbanisme pouvait simultanément tirer le bilan de la concertation organisée en application du sixième alinéa de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'aucun bilan de la concertation n'aurait été effectué manque en fait ;

6. Considérant que l'objet de la révision simplifiée était de créer en zone IXNA (urbanisation future activités hôtelières, de restauration et de loisirs) un secteur IXNAa (urbanisation future équipement médico-social de type EHPAD) ; que cette création avait seulement pour objet de permettre, sur certaines parcelles de la zone d'urbanisation future, une activité médico-sociale ; que ces parcelles ne font l'objet d'aucune protection particulière ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du nouveau classement au regard du caractère naturel des parcelles en cause doit être écarté ;

7. Considérant que si Mlle A...soutient que la révision simplifiée du POS permettrait à la commune de Soustons de subordonner l'ouverture à l'urbanisation de zones " résidentielles " à l'aboutissement d'une négociation contractuelle avec les propriétaires concernés, cette allégation n'est pas établie ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A...n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 20 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération n° 41/10 en date du 27 avril 2010 du conseil municipal de la commune de Soustons approuvant la révision simplifiée n° 2 du plan d'occupation des sols (POS) en tant qu'elle classe ses parcelles BW 795 et 797 en zone IXNAa destinée à un équipement médico-social de type EHPAD, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formulé à l'encontre de cette délibération le 7 juillet 2010 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Soustons qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mlle A...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mlle A...le versement à la commune de Soustons d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions précitées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A...est rejetée.

Article 2 : Mlle A... versera à la commune de Soustons une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 13BX00300


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00300
Date de la décision : 02/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Modification et révision des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : WATTINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-12-02;13bx00300 ?
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