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02/12/2014 | FRANCE | N°12BX01937

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 02 décembre 2014, 12BX01937


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2012, présentée pour la société Centre Ouest Boisson (SCOB), dont le siège est 13 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Le Busseau (79240), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Delgoulet, avocat ;

La société Centre Ouest Boisson (SCOB) demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003028 du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de la majoration pour manoeuvres frauduleuses dont ont été assortis les rappels de taxe

sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 1995, 1996 et 1997 par a...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2012, présentée pour la société Centre Ouest Boisson (SCOB), dont le siège est 13 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Le Busseau (79240), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Delgoulet, avocat ;

La société Centre Ouest Boisson (SCOB) demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003028 du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de la majoration pour manoeuvres frauduleuses dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 1995, 1996 et 1997 par avis de mise en recouvrement émis le 16 septembre 1999 par le divisionnaire des impôts de Niort ;

2°) de prononcer la décharge de cette pénalité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 524,49 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2014 :

- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

- et les observations de Me Martin, avocat de la société Centre Ouest Boisson ;

Vu la noté en délibéré, enregistré le 7 novembre 2014, présentée pour la société Centre Ouest Boisson ;

1. Considérant que la société anonyme Centre Ouest Boisson (SCOB), qui exerce l'activité de commerce en gros et au détail de boissons à Le Busseau (Deux-Sèvres), a effectué en 1995, 1996 et 1997 des opérations d'exportations et des livraisons intracommunautaires de matériels d'occasion divers, de confiserie et de papeterie à destination d'entreprises domiciliées dans différents pays européens ; que ces opérations ont été effectuées en franchise de taxe sur la valeur ajoutée et la société a déduit la taxe ayant grevé l'acquisition de ces biens, bénéficiant ainsi de crédits de taxe remboursables ; qu'à l'issue d'un contrôle, l'administration a estimé que ces opérations étaient fictives et a remis en cause le caractère déductible et, par suite, le remboursement, de la taxe facturée à la société requérante ; que les rappels ont été assortis de la majoration de 80 % prévue en cas de manoeuvres frauduleuses ; que la SA Centre Ouest Boisson (SCOB) demande à la cour d'annuler le jugement du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de la majoration pour manoeuvres frauduleuses dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 1995, 1996 et 1997 par avis de mise en recouvrement émis le 16 septembre 1999 par le divisionnaire des impôts de Niort ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la réclamation préalable en date du 23 juin 2010 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts et incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s 'il s'es rendu coupable de manoeuvres frauduleuses... " ;

3. Considérant que la société Centre Ouest Boisson ne conteste pas le caractère fictif des livraisons et exportations au titre desquelles l'administration a remis en cause son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, mais soutient qu'elle a été impliquée à son insu et par manque de vigilance dans un circuit frauduleux ;

4. Considérant que pour contester sa participation délibérée à un circuit de fraude et la majoration pour manoeuvres frauduleuses dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge la société requérante reprend en appel les moyens déjà soulevés en première instance et tirés notamment de ce que, par jugement rendu le 9 avril 2010 par le tribunal correctionnel de Rennes, M. B...A...son président-directeur général a été renvoyé des fins de la poursuite pour escroquerie à la TVA ; qu'elle ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ;

5. Considérant que la société requérante soutient en appel que pour des faits identiques constatés suite aux contrôles de comptabilité des sociétés SCOVEX et SCOB, l'administration n'en a pas tiré les mêmes conséquences puisque le service n'ayant pas été en mesure d'établir que la société SCOVEX a eu connaissance de la fraude au moment des faits, il doit en être de même pour la société SCOB ; que, cependant, la proposition de rectification concernant la société SCOVEX, qui établissait le caractère fictif des opérations réalisées, constatait l'annulation de crédits de taxes et ne comportait pas de pénalités dans la mesure où il s'agissait de remboursements indus de crédits de TVA ; que, dès lors et en tout état de cause, le moyen allégué ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant que la participation délibérée à un circuit de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée est constitutive de manoeuvres frauduleuses au sens des dispositions précitées ; que c'est, par suite, à bon droit que la majoration de 80 % prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts a été appliquée ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Centre Ouest Boisson (SCOB) n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de la majoration pour manoeuvres frauduleuses dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 1995, 1996 et 1997 par avis de mise en recouvrement émis le 16 septembre 1999 par le divisionnaire des impôts de Niort ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont la société Centre Ouest Boisson (SCOB) demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Centre Ouest Boisson est rejetée.

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N° 12BX01937


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : DELGOULET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 02/12/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12BX01937
Numéro NOR : CETATEXT000029851530 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-12-02;12bx01937 ?
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