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01/12/2014 | FRANCE | N°13BX01754

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 01 décembre 2014, 13BX01754


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 26 juin 2013, et régularisée le 28 juin 2013, présentée pour la Sarl Speed Occasions, dont le siège est au 26 Chemin Laverdure Savannah à Saint Paul (97460), représentée par son gérant en exercice, par MeA... ;

La Société Speed Occasions demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1000287 du 28 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exer

cices clos en 2004, 2005 et 2006 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 26 juin 2013, et régularisée le 28 juin 2013, présentée pour la Sarl Speed Occasions, dont le siège est au 26 Chemin Laverdure Savannah à Saint Paul (97460), représentée par son gérant en exercice, par MeA... ;

La Société Speed Occasions demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1000287 du 28 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2004, 2005 et 2006 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2014 :

- le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que la Sarl Speed Occasions, dont l'activité est le négoce de véhicules automobiles d'occasion et accessoirement la location de véhicules automobiles, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, à la suite de laquelle l'administration a, notamment, réintégré dans ses résultats une provision pour dépréciation de stock, des charges jugées non déductibles et a remis en cause des souscriptions au capital de la Sci Speed Immo, effectuées dans le cadre du régime de défiscalisation outremer prévu par les dispositions de l'article 217 undecies I du code général des impôts ; que la société fait appel, en tant qu'il lui est défavorable, du jugement du 28 mars 2013 du tribunal administratif de Saint-Denis qui, après avoir pris acte de son désistement d'instance concernant l'année 2004 et avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de 460 399 euros, a rejeté le surplus de ses conclusions ;

Sur la régularité du jugement attaqué et l'étendue du litige :

2. Considérant que la société requérante a obtenu, le 7 juin 2012, postérieurement à l'enregistrement de sa demande de première instance, le dégrèvement, en droits et pénalités, des impositions contestées en tant qu'elles procédaient de la remise en cause des souscriptions au capital de la Sci Speed Immo ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal n'a pas constaté un non-lieu à statuer à hauteur de la somme de 2 730 euros ; qu'il a lieu d'annuler, dans cette mesure, le jugement attaqué et, après évocation, de prononcer ce non-lieu ;

3. Considérant que l'administration ayant accordé au cours de la première instance le dégrèvement correspondant aux réintégrations opérées au titre des souscriptions au capital de la société Speed Immo, les conclusions que présente la société en appel sur ce point sont dépourvues d'objet ;

Sur le surplus des conclusions de la société requérante :

En ce qui concerne la provision pour dépréciation de stock :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ..." ; qu'aux termes de l'article 38 du même code : "3 ... Les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient ..." ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, applicables en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 de ce code, que, lorsqu'une entreprise constate que l'ensemble des matières ou produits qu'elle possède en stock ou une catégorie déterminée d'entre eux a, à la date de clôture de l'exercice, un cours inférieur au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation ; que pareille provision ne peut, cependant, être admise que si l'entreprise est en mesure de justifier de la réalité de cet écart et d'en déterminer le montant avec une approximation suffisante ; que, par cours du jour à la clôture de l'exercice, au sens des dispositions de l'article 38, il y a lieu d'entendre, s'agissant des marchandises dont une entreprise fait le commerce, le prix auquel, à cette date, cette entreprise peut, dans des conditions de son exploitation à cette même date, normalement escompter vendre les biens qu'elle possède en stock ;

5. Considérant que la société requérante, qui détenait en stock des lots de véhicules acquis par elle et destinés à la revente auprès de concessionnaires, a constitué à la clôture de l'exercice 2006 une provision pour dépréciation de stock d'un montant de 491 427 euros pour une valeur totale des véhicules en stock de 1 491 799 euros ; qu'elle a calculé le montant de cette provision en appliquant aux véhicules en stock des taux de dépréciation de 5%, 10%, 15%, 20%, 25% et 100 % selon elle " en fonction de l'achat du véhicule et de la côte Argus " ; que, toutefois, la société, qui se borne à des considérations générales, ne fournit toujours pas en appel d'éléments précis tirés de son exploitation de nature à justifier les taux de décote qu'elle a pratiqués pour calculer la provision litigieuse ; que, dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme ayant, en fait, déterminé avec une approximation suffisante l'écart constaté à la clôture de l'exercice entre le prix de revient de son stock et le cours du jour ;

En ce qui concerne les frais de restaurant :

6. Considérant que la société requérante, à qui il incombe de justifier que les frais de repas qu'elle avait portés dans ses frais généraux des exercices litigieux et que l'administration a réintégrés dans ses résultats, ont été exposés dans l'intérêt de son exploitation, se borne à alléguer que ces frais correspondent à des repas d'affaires ou à des repas pris dans le cadre de voyages professionnels et ne fournit toujours pas en appel le moindre élément susceptible de constituer la justification qui lui incombe du caractère professionnel de ces frais ; que le fait que l'administration a, par mesure de tempérament, admis en déduction la moitié des frais comptabilisés ne peut être utilement invoqué pour contester le bien-fondé des réintégrations en litige ; que les réponses ministérielles que la société requérante invoque ne dispensent pas, en tout état de cause, les entreprises d'apporter la justification du caractère professionnel des frais de restaurant portés dans les frais généraux ;

En ce qui concerne les autres frais :

7. Considérant que la société Speed Occasions a déduit de ses résultats imposables des rémunérations versées à l'épouse du gérant alors que celle-ci ne joue aucun rôle dans la société ; que la société ne fournit aucune justification précise quant à la contrepartie qu'aurait eue pour elle le versement de cette rémunération ; qu'elle n'apporte pas davantage le moindre élément justificatif quant aux indemnités kilométriques versées à des salariés alors que l'administration a relevé que les fonctions exercées par ceux-ci ne nécessitaient pas de déplacement ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Sarl Speed Occasions n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions à fin de décharge des impositions litigieuses ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de faire droit aux conclusions qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis du 28 mars 2013 est annulé en tant qu'il a omis de prononcer un non-lieu à statuer à hauteur de 2 730 euros.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société Speed Occasions à hauteur de 2 730 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Speed Occasions est rejeté.

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N° 13BX01754


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01754
Date de la décision : 01/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Bertrand RIOU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SELARL HOARAU-GIRARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-12-01;13bx01754 ?
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