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24/11/2014 | FRANCE | N°14BX01407

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 24 novembre 2014, 14BX01407


Vu la requête enregistrée le 7 mai 2014, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me E...;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304176 du 8 avril 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoin

dre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois ...

Vu la requête enregistrée le 7 mai 2014, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me E...;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304176 du 8 avril 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de se prononcer sur son droit au séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dès la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article L. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2014 :

- le rapport de M. Bernard Chemin, président ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeC..., ressortissante algérienne née le 13 mai 1975, est entrée en France le 23 janvier 2012 sous couvert d'un passeport muni d'un visa de court séjour ; qu'elle s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité d'étranger malade le 30 mars 2012, régulièrement renouvelée jusqu'au 9 juin 2013 ; qu'elle a alors demandé la délivrance d'un titre de séjour le 8 avril 2013 ; que par un arrêté du 24 juillet 2013, pris à la suite de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de titre de séjour de l'intéressée, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ; que Mme C...fait appel du jugement du 8 avril 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que dans son mémoire introductif de première instance, Mme C...a soutenu un moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé tenant à la compétence de l'auteur de cet avis médical et aux mentions qui doivent y figurer ; que le tribunal administratif a omis de statuer sur ce moyen qui n'était pas inopérant et qu'il n'a d'ailleurs pas visé ; que, par suite, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Considérant que Mme D...B..., sous-préfète chargée de mission, qui a signé l'arrêté du 24 juillet 2013, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Haute-Garonne par un arrêté en date du 13 mai 2013, régulièrement publié au recueil spécial n° 61 des actes administratifs de mai 2013, à l'effet de signer au nom du préfet de la Haute-Garonne tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Garonne, à l'exception des arrêtés de conflit, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Thierry Bonnier, secrétaire général de la préfecture ; que, par suite, Mme D... B...était compétente pour signer au nom du préfet de la Haute-Garonne l'arrêté contesté ; qu'eu égard au caractère réglementaire de cet arrêté du 13 mai 2013 et de la possibilité pour tout un chacun de le consulter sur le site internet de la préfecture de la Haute-Garonne, le préfet n'était pas tenu de produire cet arrêté de délégation au dossier ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives : " Lorsque la demande est incomplète, l'autorité administrative indique au demandeur les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et celles des pièces rédigées dans une langue autre que le français dont la traduction et, le cas échéant, la légalisation sont requises. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces. (...) " ;

6. Considérant que Mme C...soutient que le préfet s'est fondé, pour rejeter sa demande de titre de séjour, sur le caractère incomplet de son dossier, méconnaissant ainsi l'article 2 du décret du 6 juin 2001 précité, dès lors qu'il ne l'a pas sollicitée afin qu'elle produise les pièces indispensables à l'instruction de son dossier ; que, toutefois, en rejetant la demande de l'intéressée au motif qu'elle ne justifiait pas être dans l'impossibilité d'accéder aux soins dans son pays d'origine, le préfet ne s'est pas fondé, contrairement à ce que soutient Mme C..., sur le caractère incomplet de son dossier ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2 du décret du 6 juin 2001 ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) " ; que selon l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; que l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dernières dispositions prévoit que le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, s'il existe dans le pays dont l'étranger est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant le cas échéant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;

9. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'auteur d'un refus de titre de séjour de communiquer à l'étranger concerné l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé ; qu'au demeurant, le préfet de la Haute-Garonne a produit, dans le cadre de la procédure devant le tribunal, l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Midi-Pyrénées, émis le 23 avril 2013, sur la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade faite par MmeC... ;

10. Considérant que les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile confie au médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'étranger intéressé le soin d'établir l'avis médical au vu duquel le préfet doit statuer ; que l'avis du 23 avril 2013 a été établi par le médecin de l'agence régionale de santé de Midi-Pyrénées dont la signature et le titre permettait d'identifier ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cet avis ne peut qu'être écarté ;

11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision rejetant la demande de titre de séjour de Mme C...a reproduit les termes de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé Midi-Pyrénées émis le 23 avril 2013, lequel a estimé que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le médecin de l'agence régionale de santé, qui est astreint au secret médical, a suffisamment motivé son avis ; qu'ainsi, en se fondant sur un avis de ce médecin, la décision de refus de séjour n'a pas été prise suivant une procédure irrégulière ;

12. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 cité ci-dessus, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que, lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que le ressortissant algérien fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision rejetant la demande de titre de séjour de Mme C...a été prise au vu de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 23 avril 2013, selon lequel si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, les soins imposés par son état de santé peuvent être dispensés en Algérie ; que si, pour contester cet avis, Mme C...soutient qu'elle a présenté un cancer du sein en 2010 d'abord traité en Algérie, mais que ses soins ont été interrompus, faute de traitement disponible, qu'elle est venue en France afin de poursuivre son traitement, et que son état de santé nécessite un suivi médical régulier et un traitement d'hormonothérapie jusqu'en 2016 afin de prévenir les risques de rechute ; que si le certificat médical du 11 avril 2013 qu'elle produit indique que la maladie dont elle souffre présente un taux de rechute important, il précise néanmoins qu'elle est actuellement en phase de rémission complète ; que si elle produit un certificat médical en date du 14 octobre 2013 d'un médecin algérien faisant état de l'existence de pénuries concernant le principe actif du médicament qui lui a été prescrit, le Nolvadex, dont il est constant qu'il est commercialisé en Algérie, ce certificat établi postérieurement à la décision contesté, n'est pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que si elle produit des articles de presse faisant état de la très mauvaise prise en charge des malades atteints du cancer en Algérie, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que le coût du traitement approprié à son état de santé constituerait un obstacle à sa prise en charge dans son pays d'origine, et elle ne démontre pas qu'elle serait sans ressources en Algérie, ni qu'elle ne serait pas apte à y travailler pour permettre d'être affiliée au régime algérien de sécurité sociale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté ;

14. Considérant qu'en vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

15. Considérant que Mme C...est entrée en France en janvier 2012 et a obtenu plusieurs autorisations provisoires de séjour pour motif médical ; qu'elle fait valoir que les pathologies de son père rendent sa présence indispensable à ses côtés afin d'accomplir les actes de la vie courante et qu'elle est le seul membre de la famille à être présent sur le territoire français pour lui apporter cette aide ; que s'il ressort des attestations et certificats médicaux qu'elle produit que son père, âgé et souffrant d'une insuffisance cardiaque et d'une bronchite polychronique sévère, a besoin de l'assistance d'un tiers pour accomplir les gestes de la vie quotidienne et que sa fille prend en charge ces actes de la vie courante, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le père de la requérante ne pourrait pas recourir à l'assistance d'une tierce personne, ni qu'il ne soit pas en mesure de bénéficier d'une aide des services sociaux alors qu'il est titulaire d'une carte de résident de dix ans ; que MmeC..., entrée en France à l'âge de trente-sept ans, est célibataire, sans enfant et n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où vivent ses frères et soeurs ; qu'ainsi, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels cette décision a été prise ; que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle et familiale de l'intéressée ;

16. Considérant que dans sa requête présentée devant la cour, Mme C...a expressément déclaré abandonner le moyen qu'elle avait soulevé en première instance tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'y répondre ;

17. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;

18. Considérant que la requérante soutient que, ne pouvant recevoir les soins et traitements indispensables à son état de santé en cas de retour dans son pays d'origine, elle sera ainsi exposés à des traitement contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, eu égard à ce qui a été dit au point 13 ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

19. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C...n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

20 Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

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No 14BX01407


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01407
Date de la décision : 24/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Bernard CHEMIN
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-11-24;14bx01407 ?
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