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24/11/2014 | FRANCE | N°14BX01347

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 24 novembre 2014, 14BX01347


Vu la requête enregistrée le 30 avril 2014, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me B...;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303882 du 4 février 2014 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2013 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindr

e au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter ...

Vu la requête enregistrée le 30 avril 2014, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me B...;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303882 du 4 février 2014 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2013 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2014 le rapport de M. Bernard Chemin, président ;

1. Considérant que MmeC..., de nationalité nigériane, née le 15 octobre 1989, est entrée en France le 1er septembre 2011 selon ses dires ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 avril 2012, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 28 juin 2013 ; qu'à la suite de ce rejet, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 12 août 2013, refusé son admission au séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ; que Mme C... fait appel du jugement du 4 février 2014 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté contesté dans son ensemble :

2. Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par M. Bedecarrax, secrétaire général de la préfecture, qui, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 23 octobre 2012 du préfet de la Gironde, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 8 édité le même jour, a reçu délégation de signature à l'effet de signer, précisément, " toutes décisions d'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant prises en application du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ainsi que " toutes décisions de refus de délivrance de titres de séjour " ; que ces dispositions donnaient compétence à M. Bedecarrax pour signer l'arrêté contesté du 12 août 2013 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait ;

En ce qui concerne le refus de séjour :

3. Considérant que la décision litigieuse, qui n'avait pas à relater l'ensemble des données de la situation personnelle de la requérante, énonce de manière suffisante, au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les éléments de fait comme de droit qui la fondent ; que cette motivation ne révèle pas que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de Mme C... ;

4. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d 'asile, adoptées pour assurer la transposition en droit français des objectifs fixés par l'article 10 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005, l'étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France, sollicite son admission au séjour au titre de l'asile, est informé par les services de la préfecture des pièces à fournir en vue de cette admission et doit se voir remettre un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter, ainsi que sur les organisations susceptibles de lui procurer une assistance juridique, de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil offertes aux demandeurs d'asile ; que cette information doit être faite dans une langue dont il est raisonnable de penser que l'intéressé la comprend ; que si le défaut de remise de ce document d'information au début de la procédure d'examen des demandes d'asiles est de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de vingt-et-un jours prévu par l'article R. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, il ne peut en revanche être utilement invoqué à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, après celle de la Cour nationale du droit d'asile, sur le séjour en France au titre de l'asile ou à un autre titre ; que, par suite, le moyen tiré par Mme C...de ce qu'il n'aurait pas bénéficié des garanties de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant ;

5. Considérant que si Mme C...n'établit pas avoir présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Gironde a relevé dans l'arrêté contesté que l'intéressée " n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code susvisé " et doit ainsi être regardé comme ayant examiné la situation de Mme C...au regard notamment de cet article ; que l'appelante peut, dès lors, en invoquer la méconnaissance pour contester la légalité du refus de séjour qui lui a été opposé ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;

7. Considérant que Mme C... soutient que son état de santé nécessite des soins et d'un suivi psychiatrique régulier et constant en raison d'un état de stress post-traumatique lié à des événements subis dans son pays d'origine du fait de son orientation sexuelle, que l'absence de soins entraînerait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que ces soins sont évidemment inenvisageables dans son pays ; que, si elle se prévaut à cet effet de deux certificats médicaux établis les 25 septembre et 23 octobre 2013, le lien existant entre l'état de santé de la requérante et les événements traumatisants qu'elle aurait vécu au Nigéria ne ressort nullement des pièces du dossier ; qu'ainsi, ni ces deux certificats médicaux qui ont été établis postérieurement à la décision contestée, ni le rapport produit au dossier émanant de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés datant du 22 janvier 2014 sur l'accès aux soins psychiatriques au Nigéria ne permettent de tenir établi que l'état de santé de la requérante nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et, à supposer que cette condition soit remplie, qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié au Nigéria ; que, dès lors, le refus de séjour contesté n'a pas été pris en méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour les mêmes raisons, et alors même que l'intéressée résidait en France depuis près de deux ans, le préfet de la Gironde n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeC... ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...). " ; que Mme C...qui a fait l'objet d'un refus d'admission au séjour par l'arrêté du 12 août 2013 du préfet de la Gironde entre dans le cas visé au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lequel le préfet peut prendre une décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le préfet n'a pas fait une inexacte appréciation de ces dispositions ; que, pour les mêmes motifs que ceux exposées ci-dessus au point 7 , il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la vie personnelle de l'intéressée ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

10. Considérant que la décision contestée vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et indique que Mme C...n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que la décision fixant le pays de renvoi est ainsi suffisamment motivée ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; que selon l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;

12. Considérant que si MmeC..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile, fait état des risques qu'elle encourt en cas de retour au Nigéria en raison de son homosexualité, ses allégations ne sont assorties d'aucune précision ni d'aucune justification de nature à établir qu'elle se trouverait effectivement, en cas de retour dans son pays d'origine, exposée à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie et sa liberté ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeC..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme C...demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

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No 14BX01347


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01347
Date de la décision : 24/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière - Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Bernard CHEMIN
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : SCP AMBRY-BARAKE-ASTIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-11-24;14bx01347 ?
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