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24/11/2014 | FRANCE | N°14BX00845

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 24 novembre 2014, 14BX00845


Vu la requête enregistrée le 11 mars 2014, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ;

M. B... demande à la cour :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler le jugement n° 1303728 du 11 février 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2013 par lequel le préfet de l'Aveyron a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;



3°) d'annuler cet arrêté ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de lui délivrer un t...

Vu la requête enregistrée le 11 mars 2014, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ;

M. B... demande à la cour :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler le jugement n° 1303728 du 11 février 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2013 par lequel le préfet de l'Aveyron a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

3°) d'annuler cet arrêté ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où la demande d'aide juridictionnelle serait rejetée de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2014, le rapport de M. Philippe Delvolvé, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité arménienne, né le 28 septembre 1957, est entré irrégulièrement en France le 2 janvier 2012, selon ses dernières déclarations, afin d'y solliciter l'asile ; que le 20 février 2012, il a fait l'objet d'une décision de refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile prise par le préfet de la Haute-Garonne ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 17 avril 2012 qui a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 4 février 2013 ; qu'il a sollicité le 27 février 2013 son admission exceptionnelle au séjour ; qu'il fait appel du jugement du 11 février 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2013 du préfet de l'Aveyron portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Considérant que par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 mai 2014, M. B... a obtenu l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant qu'en relevant que la motivation de la décision de refus d'admission au séjour révélait un examen particulier de la situation personnelle du requérant, les premiers juges n'ont pas omis de statuer sur le moyen d'erreur de droit soulevé devant eux tenant au défaut d'examen de la demande de titre de séjour par les services préfectoraux ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité ;

Au fond :

En ce qui concerne le refus d'admission au séjour :

4. Considérant que l'arrêté du 17 juillet 2013 mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels il se fonde, et notamment l'article L. 313-14 ; qu'il comporte les éléments relatifs à la situation de fait de M. B... en relevant que celui-ci est entré irrégulièrement en France, que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, et qu'il n'allègue pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie ; qu'ainsi, la décision de refus de séjour litigieuse, qui n'avait pas à relater l'ensemble des données de la situation personnelle et familiale du requérant, est suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, alors même qu'elle ne fait pas état de la présence en France de l'épouse de l'intéressé et de ses enfants, ainsi que des craintes qu'il avait en cas de retour dans son pays d'origine ;

5. Considérant que contrairement à ce que soutient le requérant, la décision contestée se fonde notamment sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si elle indique, à tort, que M. B... " n'allègue pas " que sa demande de titre de séjour répondrait à des circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels, alors que l'intéressé a présenté expressément une demande de titre de séjour sur ce fondement, elle reconnaît cependant que le requérant n'a pas justifié de telles circonstances ou de tels motifs lui permettant de se voir délivrer un titre de séjour ; qu'elle doit ainsi, malgré cette erreur de fait qui demeure sans incidence sur la légalité de la décision contestée, être regardée comme répondant à la demande d'admission exceptionnelle au séjour présenté par le requérant le 27 février 2013, laquelle ne comprenait aucun élément nouveau différent de ceux figurant dans la demande d'asile présentée par le requérant ; que le préfet de l'Aveyron a ainsi pu procéder à l'examen particulier et complet de sa situation personnelle et n'a donc pas entaché sa décision d'erreur de droit ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;

7. Considérant que M. B...est entré en France le 2 janvier 2012, selon ses déclarations, en compagnie de son épouse ; qu'ils ont vu leurs demandes d'asile rejetées ; que si M. B... se prévaut également de la présence en France de ses trois enfants, seul son fils Roman entré en France en 2001 y réside régulièrement depuis 2009 ; que ses deux autres enfants Larisa et Mnatsakan ont également vu leurs demandes d'asile rejetées en 2013 ; qu'enfin le requérant ne démontre pas avoir développé d'attaches personnelles ou professionnelles en France ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressé sur le territoire français, la décision de refus de séjour litigieuse n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés, et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges et dont M. B...ne fait aucune critique, de rejeter le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

10. Considérant que pour contester la décision fixant l'Arménie comme pays de renvoi, M. B...soutient, comme en première instance, qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité des décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français, qu'elle est entachée d'une erreur de droit pour incompétence négative, le préfet s'étant estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, qu'elle a été prise en méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu des risques auxquels il se trouve exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs pertinemment retenus par le premiers juges, d'écarter ces moyens repris devant la cour par le requérant qui ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B...tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

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No 14BX00845


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX00845
Date de la décision : 24/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Philippe DELVOLVÉ
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : DIALEKTIK AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-11-24;14bx00845 ?
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