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24/11/2014 | FRANCE | N°13BX03013

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 24 novembre 2014, 13BX03013


Vu la requête enregistrée par télécopie le 7 novembre 2013, et régularisée par courrier le lendemain, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par la Selafa Cabinet Cassel ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101155 du 2 octobre 2013 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Aiffres à lui payer la somme de 124 457,40 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi à la suite d'informations erronées qui lui ont été fournies par la commune et qui ne lui ont pas permis d

e solliciter son maintien en activité au-delà de la limite d'âge ;

2°) de con...

Vu la requête enregistrée par télécopie le 7 novembre 2013, et régularisée par courrier le lendemain, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par la Selafa Cabinet Cassel ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101155 du 2 octobre 2013 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Aiffres à lui payer la somme de 124 457,40 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi à la suite d'informations erronées qui lui ont été fournies par la commune et qui ne lui ont pas permis de solliciter son maintien en activité au-delà de la limite d'âge ;

2°) de condamner la commune d'Aiffres à lui verser cette somme, assortie des intérêts de droit à compter de sa demande préalable ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Aiffres la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2014 :

- le rapport de M. Philippe Delvolvé, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

- les observations de MeB..., de la Scp Ten France, avocat de la commune d'Aiffres ;

1. Considérant que M.A..., policier municipal de la commune d'Aiffres, a été admis à la retraite le 30 mars 2010, date à laquelle il a eu soixante ans révolus ; qu'il a sollicité auprès de la commune, par lettre du 25 mars 2011 reçue le 26 mars 2011 le versement de la somme de 124 457,40 euros en réparation du préjudice qu'il soutient avoir subi en raison d'informations erronées que lui aurait fournies la commune portant sur l'impossibilité de demander une prolongation d'activité et de ce qu'il a été privé d'une chance sérieuse de bénéficier d'une retraite à taux plein ; que M. A... fait appel du jugement du 2 octobre 2013 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Aiffres à lui payer cette somme ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limité d'âge dans la fonction publique et le secteur public : " Les fonctionnaires régis par la loi du 13 juillet 1983, et appartenant à des corps ou à des cadres d'emplois dont la limite d'âge est inférieure à 65 ans, sont, sur leur demande, lorsqu'ils atteignent cette limite d'âge, maintenus en activité jusqu'à l'âge de 65 ans, sous réserve de leur aptitude physique, et dans les conditions fixées au présent décret. " ; que selon l'article 4 du même décret : " I. La demande de prolongation d'activité est présentée par le fonctionnaire à l'employeur public au plus tard 6 mois avant la survenance de la limite d'âge. (...) " ; qu'enfin, l'article 8 de ce même décret dispose : " Le délai de six mois prévu au I de l'article 4 du présent décret n'est pas opposable aux demandes présentées par les fonctionnaires dont la limite d'âge intervient avant le 1erjuillet 2010. Ces demandes doivent être adressées à l'employeur public au plus tard le 1er mars 2010. " ;

3. Considérant que M. A... soutient que la commune d'Aiffres lui a toujours indiqué, avant le 1er mars 2010 et malgré l'existence des dispositions précitées du décret du 30 décembre 2009, qu'il ne pouvait bénéficier d'une prolongation d'activité au-delà de soixante ans ; qu'il produit à cet égard une lettre du 30 juillet 2010 du maire de la commune d'Aiffres qui affairmait notamment que : " Il est regrettable que le service du personnel n'ait pas pris en compte les dispositions de ce décret qui s'appliquait à votre cadre d'emploi, alors qu'il pensait qu'il en était exclu. Je vous présente toutes mes excuses pour les informations erronées qui vous ont été fournies " ;

4. Considérant que, d'une part, M. A...a présenté le 30 novembre 2009 sa demande d'admission à la retraite à compter du 30 mars 2010, date à laquelle il était atteint par la limite d'âge de soixante ans ; qu'à la date de cette demande, les dispositions précitées du décret du 30 décembre 2009 n'étaient pas encore édictées ; que la commune n'était donc pas en mesure de lui délivrer une information exacte les concernant ; que, d'autre part, M. A...n'apporte pas la preuve qui lui revient d'avoir sollicité auprès de la commune ou reçu de cette dernière des informations relatives à ces dispositions entre le 30 décembre 2009 et le 1er mars 2010, date limite à laquelle il aurait pu éventuellement en bénéficier en demandant une prolongation d'activité ; que si par le courrier précité du 30 juillet 2010, le maire de la commune reconnaît que des informations erronées lui ont été fournies par le service du personnel, il y rappelle également que ce même service a répondu aux sollicitations du requérant avant l'entrée en vigueur du décret ; qu'il n'existait cependant aucune obligation, pour la commune, d'informer le requérant de la possibilité qui lui était offerte de demander une prolongation d'activité postérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions en cause ; que la commune d'Aiffres n'a donc pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Aiffres, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. A...la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A... la somme que la commune demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Aiffres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 13BX03013


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX03013
Date de la décision : 24/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Philippe DELVOLVÉ
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-11-24;13bx03013 ?
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