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24/11/2014 | FRANCE | N°13BX02822

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 24 novembre 2014, 13BX02822


Vu la requête enregistrée le 21 octobre 2010, présentée par M. et Mme A...et DolorèsB..., demeurant..., par Me C...;

M. et Mme B...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100946 du 22 août 2013 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Saivres du 1er mars 2011 en tant qu'elle les oblige à procéder au raccordement de leur immeuble au réseau d'assainissement de la commune et qu'elle décide de leur appliquer les pénalités pour non-raccordement à ce r

seau, à ce qu'ils soient déchargés de l'obligation de payer ces pénalités qui l...

Vu la requête enregistrée le 21 octobre 2010, présentée par M. et Mme A...et DolorèsB..., demeurant..., par Me C...;

M. et Mme B...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100946 du 22 août 2013 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Saivres du 1er mars 2011 en tant qu'elle les oblige à procéder au raccordement de leur immeuble au réseau d'assainissement de la commune et qu'elle décide de leur appliquer les pénalités pour non-raccordement à ce réseau, à ce qu'ils soient déchargés de l'obligation de payer ces pénalités qui leur ont été notifiées par treize titres de recettes émis et rendus exécutoires par le maire de la commune de Saivres au titre des années 2003 à 2010 et à ce que soit ordonné le remboursement des sommes déjà perçues par la commune, à ce qu'il soit enjoint à cette dernière de se conformer à la délibération du 28 juillet 2009 les autorisant, de manière dérogatoire, à utiliser un système d'assainissement individuel, et enfin à titre subsidiaire, à ce que soit ordonné une expertise visant à apprécier la situation exacte de leur propriété et notamment sa situation au regard du point de raccordement au réseau communal d'assainissement ainsi que le coût éventuel du raccordement en laissant les frais d'expertise, à titre provisionnel, à la charge de la commune ;

2°) d'annuler la délibération précitée du 1er mars 2011 ;

3°) d'annuler par voie de conséquence les pénalités qui leur ont été notifiées et d'ordonner le remboursement des sommes déjà perçues par la commune ;

4°) de dire qu'ils pourront continuer à utiliser leur système d'assainissement individuel, conformément à la décision de dérogation prise par délibération du 28 juillet 2009 ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Saivres la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'arrêté ministériel du 19 juillet 1960 modifié, relatif au raccordement des immeubles aux égouts ;

Vu l'arrêté du 3 mars 1982 relatif aux règles de construction et d'installation des fosses septiques et appareils utilisés en matière d'assainissement autonome des bâtiments d'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2014 :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

- les observations de Me Hocquet, avocat de la commune de Saivres ;

1. Considérant que M. et MmeB..., retraités, sont propriétaires d'un ensemble immobilier au lieu-dit " Moulin du Pont de Saivres " à Saivres (Deux-Sèvres), comprenant leur propre habitation ainsi que dix logements locatifs, desservi depuis 1992 par un système d'assainissement individuel ; que le 12 octobre 2000, la commune de Saivres qui venait d'achever la première tranche du réseau collectif d'assainissement, a invité les propriétaires riverains parmi lesquels figuraient M. et Mme B... à s'y raccorder ; que M. et Mme B... ne s'étant pas exécutés dans le délai de deux ans prévus par l'article L. 1331-1 du code de la santé publique, le conseil municipal de la commune de Saivres, par une délibération en date du 24 septembre 2002, a décidé de les assujettir à la somme équivalente à la redevance d'assainissement prévue par l'article L. 1331-8 du même code, majorée de 100 % ; qu'à compter de l'année 2003, le maire de la commune a émis et rendu exécutoires divers titres de recettes à l'effet de recouvrer cette somme auprès des requérants ; que, le 1er mars 2011, le conseil municipal a refusé de prendre en charge les travaux privés de raccordement des immeubles appartenant aux requérants au réseau public d'assainissement et d'annuler les titres de recettes susmentionnés ; que M. et Mme B... font appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 22 août 2013 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Saivres du 1er mars 2011 en tant qu'elle les oblige à procéder au raccordement de leur immeuble au réseau d'assainissement de la commune et refuse d'annuler les " pénalités existantes pour non-raccordement " à ce réseau, ainsi qu'à la décharge de l'obligation de payer résultant des titres recettes émis à leur encontre et rendus exécutoires par le maire de la commune de Saivres au titre des années 2003 à 2010 en vue du recouvrement des sommes auxquelles ils ont été astreints, et au remboursement des sommes déjà perçues par la commune, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Saivres de se conformer à sa délibération du 28 juillet 2009 les autorisant, de manière dérogatoire, à utiliser un système d'assainissement individuel, et, enfin, à titre subsidiaire, à ce que soit ordonné une expertise ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la délibération du 1er mars 2011 et d'injonction :

2. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la notification aux époux B...de la délibération du 1er mars 2011 ne comporte pas l'indication des délais et voies de recours est sans incidence sur la légalité de cette délibération ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique qui s'est substitué à l'ancien article L. 33 du même code : " Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service de l'égout. / Un arrêté interministériel détermine les catégories d'immeubles pour lesquelles un arrêté du maire, approuvé par le représentant de l'Etat dans le département, peut accorder soit des prolongations de délais qui ne peuvent excéder une durée de dix ans, soit des exonérations de l'obligation prévue au premier alinéa. (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 1331-4 du même code : " Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l'article L. 1331-1. La commune contrôle la conformité des installations correspondantes " ; que l'article L. 1331-8 du même code dispose : " Tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles L. 1331-1 à L. 1331-7, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipée d'une installation d'assainissement autonome réglementaire, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100 % " ; que selon l'article 1er de l'arrêté du 19 juillet 1960 modifié relatif au raccordement des immeubles aux égouts : " Peuvent être exonérés de l'obligation de raccordement aux égouts prévue au premier alinéa de l'article L. 33 du code de la santé publique : (...) 5° Les immeubles difficilement raccordables, dès lors qu'ils sont équipés d'une installation d'assainissement autonome recevant l'ensemble des eaux usées domestiques et conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 mars 1982. " ; qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 1331-1, L. 1331-4 et L. 1331-8 du code de la santé publique du code de la santé publique que seuls peuvent être regardés comme étant soumis à l'obligation de raccordement, les immeubles dont, compte tenu de leur implantation par rapport au réseau public des égouts, le raccordement ne comporte pas de difficultés excessives ;

4. Considérant que M. et MmeB..., qui résident dans une des zones de la commune définie comme étant d'assainissement collectif, font valoir que leurs immeubles sont difficilement raccordables à ce réseau, à la fois en raison de contraintes techniques et du coût excessif d'un tel raccordement ; que cependant, si le raccordement des immeubles des requérants au point de branchement situé à l'entrée de l'impasse du Moulin nécessite la réalisation de travaux comportant le creusement d'une tranchée et l'installation d'une station de relevage, il ne résulte d'aucune des pièces versées au dossier que ce raccordement serait impossible, ni même difficile à réaliser dès lors que les immeubles des époux B...ne sont situés qu'à 25 mètres du point de raccordement précité, que le sous-sol de leur propriété est constitué de remblais et de calcaires comme cela résulte de l'étude géologique réalisée en 1992 par le cabinet Scot Expansion et qu'il est constant que les intéressés ont obtenu une servitude de passage de leurs canalisations sur le terrain de leur voisin au cours du mois de juin 2004 ; qu'ainsi, dès lors que le raccordement en litige ne présente pas de difficultés techniques particulières, son coût ne saurait être exorbitant ; qu'à ce titre, la commune produit un devis d'un montant de 5 887,91 euros et les requérants un devis de la société Semi d'un montant de 4 368, 98 euros ; que ces derniers, qui invoquent en appel un nouveau devis pour un montant de plus de 48 000 euros, dans lequel le prix de la station de relevage est évalué à près de 12 000 euros, ne s'expliquent pas sur une telle différence de montant qui ne peut être justifié par les seuls fait que le devis produit par la commune date de 2011 et ne comprend pas la fourniture et la pose de la station et que le devis de la société Semi ne comprend pas le terrassement et la tranchée ; que, dans ces conditions, M. et Mme B...ne justifient ni de ce que le raccordement au réseau public d'assainissement comporterait des difficultés techniques excessives, ni de ce qu'il ne pourrait être réalisé qu'à un coût excessif ;

5. Considérant, en troisième lieu, que le tribunal administratif a relevé qu'il résultait des pièces versées au dossier, et notamment du contrôle de l'installation des époux B...réalisé le 2 février 2010 par le syndicat mixte du Haut Val-de-Sèvre et Sud-Gâtine que cette installation n'était pas, dès son origine en 1992, conforme aux prescriptions de l'arrêté du 3 mars 1982 relatif aux règles de construction et d'installation des fosses septiques et appareils utilisés en matière d'assainissement autonome des bâtiments d'habitation ; qu'en particulier, cette installation ne comportait pas de dispositif de tertre filtrant en dépit de la proximité de la nappe phréatique et d'une rivière, en méconnaissance des dispositions de l'article 17 de cet arrêté, tandis que les tranchées d'épandage du bloc n° 2 étaient d'une dimension supérieure à 30 mètres en méconnaissance des dispositions de l'article 14 du même arrêté ; que les premiers juges ont ajouté que, de surcroît, et à l'exception de l'année 2011 au cours de laquelle ils ont fait procéder, manifestement pour les besoins de la cause, à la vidange de deux des cinq fosses " toutes eaux " que compte leur installation, les époux B...n'établissent pas avoir procédé au nettoyage régulier du décolloïdeur de cette installation et ne justifient pas davantage avoir régulièrement procédé tous les deux ans à la vidange des cinq fosses, en méconnaissance des préconisations figurant dans le rapport établi au mois de juin 1991 par le Laboratoire central d'analyses industrielles dont l'avis favorable à cette installation était pourtant conditionné au respect de ces mesures élémentaires d'entretien courant ; que s'ils produisent en appel l'attestation d'un agriculteur voisin, affirmant sans aucune précision de dates, effectuer tous les deux ou trois ans la vidange des fosses, ainsi que deux factures de cet agriculteur, l'une de 2011 et l'autre de 2013, ces seuls éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges qu'il convient dès lors d'adopter ; que, par suite, le moyen des requérants, tiré de ce qu'une dérogation devait leur être accordée pour pouvoir continuer à utiliser leur assainissement autonome en raison du bon fonctionnement et de la conformité de celui-ci aux règlements en vigueur, doit être écarté ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que les requérants ne sauraient utilement se prévaloir d'une dérogation en ce sens qui leur aurait été accordée par une délibération du conseil municipal du 22 juillet 2009, dès lors qu'il résulte des termes même de cette délibération, tout comme de ceux d'un courrier que leur a adressé le maire le 28 juillet 2009, que le conseil municipal n'envisageait la possibilité, à titre exceptionnel, de leur accorder une telle dérogation, que sous réserve du respect d'un certain nombre de conditions telles que la réalisation préalable d'une étude de terrain, la mise en conformité de l'installation avec la législation applicable et la prise en compte des risques de pollution liés à l'implantation des logements en zone inondable, dont il n'est pas établi qu'elles auraient, depuis cette date, été satisfaites par les intéressés ;

7. Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de ce qui précède, et comme l'a relevé le tribunal administratif par des motifs qu'il convient d'adopter, qu'en refusant, le 1er mars 2011 à M. et Mme B...dont les immeubles n'étaient pas, ainsi qu'il a été dit, difficilement raccordables au réseau public d'assainissement et n'étaient pas non plus équipés d'une installation d'assainissement conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 mars 1982, la dispense de raccordement que ceux-ci sollicitaient, la commune n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 1er de l'arrêté du 19 juillet 1960 relatif au raccordement des immeubles aux égouts, ni méconnu la délibération du 22 juillet 2009 ou procédé au retrait de celle-ci ;

8. Considérant, en dernier lieu, que si les requérants invoquent une discrimination de la commune à leur égard et une rupture d'égalité devant l'accès aux services publics, ils n'apportent aucun élément précis à l'appui de ce moyen, lequel est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Saivres et qu'il y ait lieu de prescrire la mesure d'expertise sollicitée, que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 1er mars 2011, ainsi que celle tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de se conformer à sa délibération du 28 juillet 2009 ;

Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer et au remboursement des sommes déjà perçues :

10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort notamment sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ;

11. Considérant que le paiement prévu par l'article L. 1331-8 précité du code de la santé publique a le caractère d'une contribution imposée dans l'intérêt de la salubrité publique à quiconque ayant la possibilité de relier son immeuble à un tel réseau néglige de le faire ; que cette contribution, dont le tarif est fonction du montant de la redevance d'assainissement fixée par l'organe délibérant de la collectivité territoriale chargée du service de l'assainissement en vertu des articles L. 2224-12 et R. 2333-121 et suivants du code général des collectivités territoriales et dont le produit est perçu par cette collectivité, ainsi que sa majoration, constituent un impôt local au sens de l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon lequel : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue en audience publique (...) : (...) / 5° Sur les recours relatifs aux (...) impôts locaux autres que la taxe professionnelle " ; que les conclusions de M. et Mme B...tendant à la décharge de l'obligation de payer les " pénalités pour non raccordement " qui leur ont été notifiées par treize titres de recettes émis et rendus exécutoires par le maire de la commune de Saivres au titre des années 2003 à 2010 et au remboursement des sommes déjà perçues par la commune constituent une demande relative à un impôt local sur laquelle le tribunal administratif a statué en premier et dernier ressort en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative ; qu'il suit de là que la cour n'est pas compétente pour statuer sur ces conclusions, qui doivent être regardées comme des conclusions dirigées contre un jugement de tribunal administratif statuant en dernier ressort ; qu'il y a lieu, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre ces conclusions au Conseil d'Etat ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saivres, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme B...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B...la somme que la commune demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE

Article 1er : Les conclusions présentées par M. et Mme B...tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes mises à leur charge par treize titres de recettes émis et rendus exécutoires par le maire de la commune de Saivres au titre des années 2003 à 2010 et au remboursement des sommes déjà perçues par la commune sont renvoyées au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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No 13BX02822


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02822
Date de la décision : 24/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-03-03-05 Collectivités territoriales. Commune. Attributions. Services communaux. Assainissement et eaux usées.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : SELARL ABACUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-11-24;13bx02822 ?
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