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18/11/2014 | FRANCE | N°14BX01005

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 18 novembre 2014, 14BX01005


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Cesso, avocat ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202097 du 24 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2012 du préfet de la Gironde refusant de lui accorder le regroupement familial au profit de son épouse, MmeC..., et de leurs enfants Mohamed et Anis ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui accorder le reg

roupement familial pour son épouse et ses enfants sous astreinte de 150 euros par jour de ...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Cesso, avocat ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202097 du 24 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2012 du préfet de la Gironde refusant de lui accorder le regroupement familial au profit de son épouse, MmeC..., et de leurs enfants Mohamed et Anis ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui accorder le regroupement familial pour son épouse et ses enfants sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2014 :

- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 24 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2012 du préfet de la Gironde rejetant sa demande de regroupement familial au profit de son épouse, MmeC..., et de ses fils Mohamed-Lamine et Anis ;

Sur la légalité externe de l'arrêté du 26 janvier 2012 :

2. Considérant que l'auteur de la décision attaquée, secrétaire général de la préfecture de la Gironde, bénéficiait d'une délégation du préfet de ce département, par arrêté du 2 mai 2011 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 16 du 2 mai 2011, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions à l'exception des réquisitions de la force armée, des propositions de nomination dans l'ordre de la légion d'honneur et des actes portant aliénation des immeubles appartenant à l'Etat à partir d'un montant de 200 000 euros ; que cette délégation, suffisamment précise sur l'objet et l'étendue des compétences déléguées, habilitait régulièrement le secrétaire général à signer l'arrêté contesté ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet acte doit être écarté ;

Sur la légalité interne de l'arrêté du 26 janvier 2012 :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 - Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance " ; que, la portée de ces stipulations étant équivalente à celle des dispositions des articles L. 411-1 à L. 411-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) relatives à l'autorisation de regroupement familial, les dispositions de l'article R. 411-4 de ce code, qui prévoient que le caractère suffisant du niveau des ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de la même période, sont applicables au ressortissant algérien demandeur d'une autorisation de regroupement ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a déposé une demande de regroupement familial au profit de son épouse et de deux de ses fils le 14 juin 2011 ; qu'au cours de la période de référence, qui a débuté en juin 2010, M. A...a perçu 1 677,94 euros de salaires nets, soit une moyenne mensuelle de 139,82 euros ; qu'il a en outre tiré ses ressources du revenu de solidarité active (RSA), pour un montant mensuel de 423,42 euros ; qu'en admettant que M. A...ait été également allocataire de l'aide personnalisée au logement (APL) au cours de ladite période, aide attribuée en application de l'article L. 351-2-1 du code de la construction et de l'habitation et dont le montant mensuel versé à M. A... s'élevait à 244,85 euros en janvier 2012, cet avantage, qui permet à son bénéficiaire de réduire ses dépenses de logement et qui est réglé directement par la caisse d'allocations familiales à l'organisme bailleur, ne peut être regardé comme une ressource stable au sens de l'article 4 précité de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) dont M. A...a bénéficié pour son fils français, allocation prévue par l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, constitue une prestation familiale, visée par l'article L. 511-1 de ce code, et est par suite exclue des ressources à prendre en compte pour l'appréciation des conditions posées par les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien ; qu'ainsi, à supposer même que M. A...percevrait en outre une retraite versée par un organisme algérien, qui s'élèverait à une somme de 175 euros par mois, ses ressources, d'un montant mensuel maximum de 737 euros, étaient nettement inférieures à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance sur la période considérée ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'attestation sur l'honneur que Mme A...a rédigée le 9 mars 2010, que M. A...est entré en France le 4 juillet 2009 accompagné de son seul fils français avec l'accord de son épouse qui est restée en Algérie avec les autres enfants ; que la séparation des membres de la famille ayant ainsi pour origine un choix commun des conjoints, le requérant ne peut faire valoir pertinemment que le refus de regroupement familial porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde, qui a procédé à un examen particulier de la situation de M. A...et dont l'appréciation repose sur les conditions de vie, notamment les ressources, de ce dernier, se soit abstenu de prendre en compte l'intérêt supérieur des enfants algériens de l'intéressé, en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; que la décision attaquée n'a nullement pour objet et n'a pas davantage pour effet de conduire l'enfant handicapé à quitter le territoire national, sur lequel il tient, en sa qualité de français, un droit à résider ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard au niveau des ressources de M.A..., qui ne justifiait pas de revenus stables et suffisants à la date de la décision attaquée, le refus de regroupement familial n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des circonstances particulières de l'espèce ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A...demande le versement au profit de son conseil, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 14BX01005


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01005
Date de la décision : 18/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-11-18;14bx01005 ?
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