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18/11/2014 | FRANCE | N°14BX00720

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 18 novembre 2014, 14BX00720


Vu la décision n° 352046 du 26 février 2014, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 14BX00720, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, d'une part, a annulé l'arrêt n° 10BX01991 du 23 juin 2011 de la cour administrative d'appel de Bordeaux annulant le jugement n° 0801750 du 17 juin 2010 du tribunal administratif de Poitiers condamnant la commune de Saint-Clément-des-Baleines à payer à M. et Mme A...une somme de 308 698,61 euros en réparation des préjudices résultant de la délivrance d'un certificat d'urbanisme illégal et rejetant leur demande de première i

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Vu la décision n° 352046 du 26 février 2014, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 14BX00720, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, d'une part, a annulé l'arrêt n° 10BX01991 du 23 juin 2011 de la cour administrative d'appel de Bordeaux annulant le jugement n° 0801750 du 17 juin 2010 du tribunal administratif de Poitiers condamnant la commune de Saint-Clément-des-Baleines à payer à M. et Mme A...une somme de 308 698,61 euros en réparation des préjudices résultant de la délivrance d'un certificat d'urbanisme illégal et rejetant leur demande de première instance en tant que ledit arrêt rejette les conclusions des époux A...relatifs aux chefs de préjudice non invoqués en première instance, d'autre part, a renvoyé l'affaire devant la cour dans les limites de la cassation prononcée ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 avril 2014, présenté pour la commune de Saint-Clément-des-Baleines, par Me Brossier, avocat, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801750 du 17 juin 2010 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il l'a condamnée à payer à M. et Mme A...une indemnité de 308 698,61 euros ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme A...devant le tribunal administratif de Poitiers ou, à titre subsidiaire, de réduire à une plus juste proportion l'indemnité à verser ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2014 :

- le rapport de Mme Béatrice Duvert, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

- et les observations de Me Lelong, avocat de la commune de Saint-Clément-des-Baleines et de Me Videau, avocat de M. et MmeA... ;

1. Considérant que le maire de la commune de Saint-Clément-des-Baleines, située sur l'île de Ré en Charente-Maritime, a délivré le 6 novembre 2006 à M. et Mme A...un certificat d'urbanisme positif pour un projet de construction d'une maison à usage d'habitation sur une parcelle cadastrée AO n° 29 ; que par arrêté du 18 janvier 2008, le permis de construire de cette maison leur a été refusé ; que M. et Mme A...ont saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de cet arrêté du 18 janvier 2008, d'autre part, à la condamnation de la commune à les indemniser des préjudices qu'ils estimaient avoir subi du fait de l'illégalité du certificat d'urbanisme positif délivré le 6 novembre 2006 ; que, par jugement du 17 juin 2010, après avoir rejeté les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2008, le tribunal administratif a condamné la commune de Saint-Clément-des-Baleines à verser à M. et Mme A...une indemnité d'un montant de 308 698,61 euros ; que saisie, par la voie de l'appel principal, par la commune de Saint-Clément-des-Baleines sollicitant le rejet de la demande présentée par M. et Mme A...devant le tribunal administratif ou, à titre subsidiaire, la réduction à de plus justes proportions de l'indemnité allouée et, par la voie de l'appel incident, par M. et Mme A...demandant de porter le montant de ladite indemnité à 398 598,07 euros, la présente cour a, par arrêt du 23 juin 2011, annulé le jugement du 17 juin 2010, admis le principe de la responsabilité de la commune, mais toutefois rejeté la demande des époux A...devant le tribunal administratif ainsi que leurs conclusions d'appel incident tendant à l'obtention de la réparation de nouveaux chefs de préjudice ; que par une décision du 26 février 2014, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, sans remettre en cause l'annulation du jugement du tribunal administratif et le principe de la responsabilité de la commune, d'une part, annulé l'arrêt précité du 23 juin 2011 en tant qu'il avait rejeté comme irrecevables les conclusions indemnitaires des époux A...relatives à des chefs de préjudice invoqués pour la première fois en appel, et, d'autre part, renvoyé l'affaire devant la cour dans les limites de la cassation prononcée ;

Sur le nouveau moyen tiré de la responsabilité de la commune de Saint-Clément-des-Baleines :

2. Considérant que par l'arrêt du 23 juin 2011, la cour administrative d'appel de Bordeaux a relevé que, par un jugement du 15 mars 2007, confirmé par un arrêt rendu le 27 novembre 2008 par la cour administrative d'appel de Bordeaux, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la modification n° 1 du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Clément-des-Baleines, adoptée le 19 septembre 2005 ; que cette annulation ayant eu pour effet de remettre en vigueur les dispositions, immédiatement antérieures, du plan d'occupation des sols de la commune approuvé le 26 février 2001, la cour a estimé que la réponse à la demande de certificat d'urbanisme présentée par M. et Mme A...en vue de la construction d'une maison individuelle sur une parcelle classée en zone Ubs1 où la création de logements nouveaux n'est pas autorisée, devait dès lors être négative et qu'en leur délivrant un certificat d'urbanisme positif illégal, la commune de Saint-Clément-des-Baleines avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité à leur égard ; que le principe de la responsabilité de la commune de Saint-Clément-des-Baleines n'a pas été infirmé par le juge de cassation ; que l'arrêt de la cour du 23 juin 2011 est devenu définitif dans cette mesure ; qu'il suit de là que la commune ne peut faire valoir, pour contester sa responsabilité, que les premiers juges auraient méconnu les dispositions de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ;

Sur les préjudices :

3. Considérant que l'illégalité d'un certificat d'urbanisme délivré par une commune n'ouvre droit à indemnité que dans la mesure où le requérant justifie, à la date à laquelle le juge statue, de préjudices directs et certains ;

4. Considérant que si M. et Mme A...demandent la condamnation de la commune de Saint-Clément-des-Baleines à leur verser une indemnité au titre des pénalités de remboursement anticipé de l'emprunt qu'ils avaient contracté en vue de l'achat de la parcelle en cause, un tel préjudice, tout comme l'emprunt lui-même, ne présente pas de lien direct avec la faute retenue à l'encontre de la commune ; que, par suite, les époux A...ne sont pas fondés à en demander la réparation ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A...ont acquis la parcelle en cause sur la foi du certificat d'urbanisme positif qui leur a été délivré ; que, par suite, ils sont fondés à demander le remboursement, pour un montant non contesté de 1 050 euros des cotisations annuelles à l'association syndicale en leur qualité de propriétaires du terrain en cause ; qu'en revanche, leur préjudice résultant de la privation de revenus locatifs escomptés et de l'impossibilité de jouir d'une maison envisagée en dehors des périodes de location, ne peuvent être regardés comme suffisamment directs ; que, par suite, les époux A...ne sont pas fondés à solliciter à ce titre une indemnisation ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A...ont acheté le terrain en cause sur la foi d'un certificat d'urbanisme positif illégal au vu duquel ils pensaient pouvoir ultérieurement construire une maison d'habitation ; que la modification n° 3 du plan d'occupation des sols approuvée par délibération du 21 décembre 2009 du conseil municipal de Saint-Clément-des-Baleines déclarant la parcelle en litige à nouveau constructible ; que, toutefois, à la suite de la tempête Xynthia du 28 février 2010, cette parcelle a été classée en zone " jaune ", présumée présenter des risques de nouvelles inondations et devant faire l'objet d'un programme de protection impliquant pour les bâtiments susceptibles d'y être construits des prescriptions techniques strictes ; que la faute de la commune leur a directement causé, du fait de la remise en cause de leur projet, un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, dont il sera fait une juste appréciation en allouant aux intéressés une somme globale de 20 000 euros ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner la commune de Saint-Clément-des-Baleines à leur verser cette somme ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Clément-des-Baleines est seulement fondée à demander que l'indemnité de 308 698,61 euros que le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser à M. et Mme A...en réparation de leurs préjudices soit ramenée à la somme de 21 050 euros, tous intérêts et capitalisation confondus, et la réformation du jugement attaqué en ce sens ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. et Mme A...la somme que la commune de Saint-Clément-des-Baleines demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme A... sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que la commune de Saint-Clément-des-Baleines a été condamnée à verser à M. et Mme A...est ramenée à 21 050 euros, tous intérêts et capitalisation confondus.

Article 2 : Le jugement n° 0801750 du 17 juin 2010 du tribunal administratif de Poitiers est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Saint-Clément-des-Baleines est rejeté.

Article 4 : La commune de Saint-Clément-des-Baleines versera à M. et Mme A...la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 14BX00720


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX00720
Date de la décision : 18/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-04 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Responsabilité et illégalité.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: Mme Béatrice DUVERT
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : JOUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-11-18;14bx00720 ?
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