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18/11/2014 | FRANCE | N°13BX01034

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 18 novembre 2014, 13BX01034


Vu la requête enregistrée le 12 avril 2013, présentée pour M. et Mme B...C..., demeurant..., par la SELARL Coubris-Courtois et associés ;

M. et Mme C... demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1004581 du 12 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a limité l'étendue du préjudice subi du fait du décès de leur filleA..., en raison des manquements commis par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, le 29 mars 2002;

2°) de porter le pourcentage de perte de chance de survie de leur fille à 50 % et en conséquence de

condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à leur verser, d'une part...

Vu la requête enregistrée le 12 avril 2013, présentée pour M. et Mme B...C..., demeurant..., par la SELARL Coubris-Courtois et associés ;

M. et Mme C... demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1004581 du 12 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a limité l'étendue du préjudice subi du fait du décès de leur filleA..., en raison des manquements commis par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, le 29 mars 2002;

2°) de porter le pourcentage de perte de chance de survie de leur fille à 50 % et en conséquence de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à leur verser, d'une part, une indemnité de 15 300 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu'ils estiment avoir subis et, d'autre part, à verser à Mme C... une indemnité de 253 461,77 euros en réparation du préjudice économique qu'elle estime avoir subi, ainsi que les intérêts au taux légal ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les frais d'expertise ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2014 :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de Me Ravaut, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes, et des infections nosocomiales (ONIAM) ;

1. Considérant que M. et Mme C...ont saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à réparer les préjudices subis du fait du décès de leur fille le 29 mars 2002, 45 minutes après être née en état de mort apparente ; que par jugement du 12 février 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a retenu la responsabilité du centre hospitalier en raison d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service liée au retard d'une quarantaine de minutes occasionné par le temps mis par l'interne pour pratiquer des examens qui n'étaient pas indispensables, avant la prise de décision de pratiquer une césarienne ; que, par le même jugement, le tribunal administratif a fixé à 30 % la fraction du préjudice mis à la charge du centre hospitalier à raison de la perte de chance d'éviter le décès de l'enfant et a limité à 9 180 euros l'indemnisation des divers postes de préjudices subis ; que M. et Mme C...relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a limité à 30 % la perte de chance retenue et demandent à la cour de fixer à 50% le taux de la perte de chance de survivre de leur fille et de prendre en compte les conclusions relatives au préjudice économique de Mme C...; que, devant la cour, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux ne conteste plus le principe de sa responsabilité et demande seulement le rejet de la requête ; que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) demande sa mise hors de cause ;

2. Considérant que la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Bordeaux étant engagée à raison de la faute commise dans l'organisation et le fonctionnement du service, l'ONIAM doit être mis hors de cause en application du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique dès lors que les conditions ouvrant droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies ;

Sur la perte de chance :

3. Considérant que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise que l'hémorragie de Benckiser à l'origine du décès de la petite A...est une pathologie d'une extrême gravité, largement imprévisible et qui conduit au décès de l'enfant dans 50 à 100 % des cas ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, si en l'espèce il n'est pas certain que le décès ne serait pas advenu si une césarienne avait été pratiquée plus tôt compte tenu de cette pathologie, il n'est pas davantage établi que le décès de l'enfant était irréversiblement acquis à 4 heures du matin quand des saignements plus importants et des anomalies du rythme cardiaque foetal ont été constatés, malgré le délai nécessaire à la réalisation d'une césarienne ; que dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont fixé à 30 % la perte de chance de l'enfant de se soustraire aux dommages corporels qu'il a subis puis à son décès ; que M. et Mme C... ne sont par suite, pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a fixé à 30 % la perte de chance de survie de la jeune A...et a condamné le centre hospitalier à leur verser la somme de 180 euros au titre des frais d'obsèques et la somme de 4 500 euros à chacun au titre du préjudice d'affection, compte tenu de la perte de chance retenue ;

Sur les pertes de revenus :

5. Considérant que les requérants soutiennent que le décès de leur fille a causé à Mme C... un préjudice économique certain dès lors que le président-directeur général de la société Abraxas atteste avoir voulu l'embaucher à compter du mois d'octobre 2002 pour assurer l'ouverture d'un show room de vente en gros de bijoux de piercing et de matériel de tatouage à Bordeaux, avec une rémunération de 2 500 euros bruts par mois ; que toutefois, la réalité de ce projet d'embauche ne saurait être avérée par la seule production d'une attestation en date du 28 janvier 2009, postérieure au décès de l'enfant ; que de plus, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la société Abraxas a créé sa première boutique à Paris, seulement en 2004 ; que dès lors que MmeC... ne justifie pas d'un préjudice financier indemnisable, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à la réparation de ce chef de préjudice ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a limité à 9 180 euros la somme que le centre hospitalier universitaire de Bordeaux a été condamné à leur verser en réparation de leurs préjudices ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. et Mme C...et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er: L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) est mis hors de cause.

Article 2 : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

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No 13BX01034


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01034
Date de la décision : 18/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Existence d'une faute. Retards.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SELARL COUBRIS, COURTOIS et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-11-18;13bx01034 ?
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