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13/11/2014 | FRANCE | N°14BX01557

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 13 novembre 2014, 14BX01557


Vu, enregistrée le 22 mai 2014, la requête présentée pour Mme C...B..., demeurant à..., par Me D...;

Mme B...demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 1400128 du 30 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Corrèze du 17 décembre 2013 portant refus de refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;

- d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2013 ;

- d'enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de

séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un nouvel...

Vu, enregistrée le 22 mai 2014, la requête présentée pour Mme C...B..., demeurant à..., par Me D...;

Mme B...demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 1400128 du 30 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Corrèze du 17 décembre 2013 portant refus de refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;

- d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2013 ;

- d'enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous les mêmes conditions d'astreinte ;

- à défaut, de surseoir à statuer dans l'attente de la réponse de la Cour de justice de l'Union européenne aux questions préjudicielles posées par le tribunal administratif de Melun dans un jugement du 8 mars 2013, n°1301686 ;

- de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que d'une somme de 13 euros, à verser à son avocat, correspondant à un droit de plaidoirie en application des dispositions de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité ;

Vu la loi n° 2000-324 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 ;

- le rapport de Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeB..., de nationalité malgache, née le 17 juillet 1984, est entrée en France le 5 août 2012 munie d'un passeport revêtu d'un visa court séjour afin de rejoindre son compagnon, de nationalité française ; que le 2 septembre 2013, Mme B...a sollicité du préfet de la Corrèze la délivrance d'un titre de séjour ; que par un arrêté en date du 17 décembre 2013, le préfet a rejeté cette demande, a fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que Mme B... relève appel du jugement n° 1400128 du 30 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur l'intervention de l'association " de soutien aux amoureux au ban public " :

2. Considérant qu'eu égard à son objet statutaire l'association " de soutien aux amoureux au ban public ", qui agit notamment " pour la défense et la promotion des droits des couples binationaux ", a intérêt à demander l'annulation de l'arrêté en litige par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de délivrer à Mme B...un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;

Sur l'étendue du litige :

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête d'appel, le préfet de la Corrèze a délivré à Mme B... un récépissé de demande de carte de séjour valable du 10 octobre 2014 au 9 avril 2015 ; que ce récépissé a implicitement mais nécessairement abrogé la mesure d'éloignement que comportait l'arrêté du 17 décembre 2013 ainsi que la décision du même jour fixant le pays de renvoi, qui n'avaient reçu aucune exécution ; qu'ainsi les conclusions présentées par Mme B... tendant à l'annulation de ces décisions sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; que dans la mesure où l'octroi d'un récépissé de demande de carte de séjour implique que l'autorité préfectorale procède au réexamen de la situation de MmeB..., il n'y a pas davantage lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressée ;

4. Considérant en revanche, que la délivrance, en cours d'instance, d'une autorisation provisoire de séjour valable quelques mois ne produit pas les mêmes effets qu'un titre de séjour et ne prive dès lors pas d'objet les conclusions de Mme B...dirigées contre la décision de refus de séjour contenue dans l'arrêté du 17 décembre 2013 ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour du 17 décembre 2013 :

5. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée est signée de Mme Magali Daverton, secrétaire générale de la préfecture de la Corrèze, qui a reçu délégation du préfet de la Corrèze par arrêté du 1er juillet 2013 publié au recueil des actes administratifs du 5 juillet 2013, à l'effet de signer " tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers (...) " ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 modifiée susvisée : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; que la décision attaquée vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle indique, après avoir rappelé les conditions d'entrée de Mme B... sur le territoire national, que celle-ci a conclu un pacte civil de solidarité avec M. A... un an auparavant, le 18 septembre 2012, qu'elle n'a pas d'enfant et n'est pas dépourvue d'attaches familiales à Madagascar, où résident ses parents ainsi que son frère et sa soeur ; que cette motivation, qui permet de vérifier que l'autorité préfectorale a procédé à l'examen de la situation particulière de Mme B..., est suffisante, même si elle ne développe pas l'ensemble des éléments dont l'intéressée a entendu se prévaloir à l'appui de sa demande de titre de séjour ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle porte la mention "visiteur" " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; que Mme B...soutient que le préfet aurait dû, soit lui demander de préciser le fondement de sa demande, soit examiner celle-ci au regard des différentes dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables, s'agissant notamment des articles L. 313-6 et L. 313-14;

8. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation du demandeur ; que lorsque la demande de titre de séjour ne mentionne aucune disposition particulière du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais fait état de faits permettant à l'autorité préfectorale d'en identifier le fondement, ladite autorité peut valablement y répondre, sans être tenue de solliciter au préalable de son auteur qu'il précise les textes dont il a entendu se prévaloir ;

9. Considérant, d'une part, que Mme B...n'a fait état, à l'appui de sa demande de titre de séjour du 2 septembre 2013 et du courrier adressé au préfet le 9 septembre suivant, que de sa vie commune avec M.A..., établie par le pacte civil de solidarité qu'ils ont conclu ainsi que par leur résidence commune et leur compte joint ; que le préfet a pu dès lors à bon droit considérer qu'il était saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort ni des indications portées dans la demande de titre de séjour du 2 septembre 2013, ni des éléments invoqués dans le courrier du 9 septembre 2013, que l'intéressée aurait entendu se prévaloir, à l'appui de sa demande de titre de séjour, des dispositions de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'a en effet pas indiqué dans ces écrits qu'elle pouvait vivre de ses seules ressources, et n'a d'ailleurs joint à ceux-ci aucun document permettant de l'établir ; qu'elle n'a pas davantage pris l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreurs de droit en s'abstenant, d'une part d'examiner la demande de titre de séjour présentée par Mme B... au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, de solliciter de cette dernière qu'elle précise les textes dont elle entendait se prévaloir ;

10. Considérant d'autre part, que si les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à la règle rappelée au point 8 ci-dessus ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Mme B...ait entendu se prévaloir de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires à l'appui de sa demande, la vie commune avec un ressortissant français ne pouvant pas, à elle seule, quelle que soit l'intensité de cette relation, être regardée en tant que telle comme un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;

11. Considérant, en quatrième lieu, que Mme B... soutient qu'elle n'a vécu dans son pays d'origine que jusqu'à l'âge de 25 ans, et non 28 ans comme l'indique le préfet dans la décision en litige, dès lors qu'elle a résidé trois ans au Liban avant son arrivée en France ; qu'elle ne l'établit cependant pas par les pièces qu'elle produit ; que par suite le moyen tiré de l'erreur de fait dont serait entachée la décision attaquée ne peut qu'être écarté ; qu'en tout état de cause, une telle erreur, à la supposer établie, en raison de son absence d'impact sur le sens de la décision de refus de titre de séjour, ne serait pas de nature à en justifier l'annulation ;

12. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de pleine droit : (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

13. Considérant d'une part, que si la détention d'un visa de long séjour n'est pas au nombre des conditions requises pour la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Corrèze aurait pris la même décision en se fondant sur les seuls éléments tenant à la faible durée du séjour en France de Mme B..., à la conclusion récente du pacte civil de solidarité avec M.A..., à l'absence d'enfant né de cette relation et à la présence d'attaches familiales fortes à Madagascar, pays d'origine de l'intéressée ; que le moyen doit, par suite, être écarté ;

14. Considérant, d'autre part, que Mme B...fait valoir qu'elle est entrée en France le 5 août 2012 afin de rejoindre son compagnon, de nationalité française, qu'elle connaissait depuis 2010 et avec lequel elle entretenait une relation de couple depuis 2011 ; que cependant, et outre que l'intéressée soutient par ailleurs qu'elle a vécu au Liban les trois années ayant précédé son arrivée en France, elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, que sa relation avec M. A... était effectivement antérieure à sa venue en France ; qu'en tout état de cause, et à supposer même que ladite relation ait débuté dans le courant de l'année 2011, elle demeurait très récente à la date de la décision attaquée ; que Mme B... ne vivait en France que depuis 16 mois à cette date alors qu'elle a vécu à tout le moins 25 ans dans son pays d'origine, où résident notamment ses parents ainsi que son frère et sa soeur ; que, dans ces circonstances, et alors même qu'elle aurait été bien acceptée par les enfants adultes de son compagnon, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

15. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme B...ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant aux étrangers d'obtenir une carte de séjour temporaire eu égard aux liens personnels et familiaux qu'ils ont en France ; que par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Corrèze était tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande à ce titre ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 30 avril 2014, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 2013 portant refus de titre de séjour ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes que le conseil de Mme B...demande, à son profit et à celui de sa cliente, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de l'association " de soutien aux amoureux au ban public " est admise.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B... tendant à l'annulation des décisions du 17 décembre 2013 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.

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No 14BX01557


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14BX01557
Date de la décision : 13/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sylvie CHERRIER
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : SELARL PREGUIMBEAU - GREZE : AEGIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-11-13;14bx01557 ?
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