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13/11/2014 | FRANCE | N°14BX01451

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 13 novembre 2014, 14BX01451


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2014, présentée par le préfet de la Guadeloupe, qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 1200172 du 13 février 2014 en tant que le tribunal administratif de Basse-Terre a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative après avoir prononcé l'annulation de l'arrêté du 13 février 2014 faisant à Mme B...obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2014, présentée par le préfet de la Guadeloupe, qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 1200172 du 13 février 2014 en tant que le tribunal administratif de Basse-Terre a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative après avoir prononcé l'annulation de l'arrêté du 13 février 2014 faisant à Mme B...obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller ;

1. Considérant que le préfet de la Guadeloupe relève appel du jugement n° 1200172 du 13 février 2014 en tant que le tribunal administratif de Basse-Terre a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, après avoir prononcé l'annulation de l'arrêté du 13 février 2014 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge administratif condamne une des parties à verser à l'autre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens dans le cas où il constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a fait l'objet, le 1er février 2012, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai dont l'exécution a été suspendue par le juge des référés le 17 février 2012 ; que dès le 7 février 2012, le préfet de la Guadeloupe avait pris à son encontre une mesure d'éloignement en lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours ; que si le préfet fait valoir, pour contester les frais mis à la charge de l'Etat, sans pour autant remettre en cause l'annulation de la mesure d'éloignement prononcée par le tribunal administratif, qu'il a délivré à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour dès le 12 mars 2012 valable jusqu'au 11 juillet suivant, puis le 25 janvier 2013, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " renouvelé jusqu'au 24 janvier 2015, il est constant que ces décisions sont postérieures à la saisine du tribunal le 10 février 2012 par MmeB..., pour laquelle elle a bénéficié du concours d'un avocat ; qu'il ressort des pièces du dossier que lors de son audition par les services de police suite à son interpellation le 1er février 2012, Mme B...a déclaré qu'elle s'était rendue à de nombreuses reprises à la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre afin de régulariser sa situation administrative mais qu'elle n'avait jamais pu obtenir de rendez-vous ; qu'elle a également indiqué, lors de cette audition, avoir longuement vécu en Guadeloupe où elle est arrivée à l'âge de huit ans, y avoir effectué sa scolarité au collège, et a précisé que sa mère séjournait régulièrement sur le territoire national avec son jeune frère de nationalité française ; que compte tenu de ces éléments, le préfet de la Guadeloupe a d'ailleurs reconnu que l'intéressée, qui entretenait en outre une relation avec un ressortissant français depuis deux ans, pouvait prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a ainsi fait droit à sa demande de titre de séjour le 25 janvier 2013 ; que par suite, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Guadeloupe n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Guadeloupe est rejetée.

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No 14BX01451


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14BX01451
Date de la décision : 13/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: Mme MEGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-11-13;14bx01451 ?
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