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13/11/2014 | FRANCE | N°14BX01426

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 13 novembre 2014, 14BX01426


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2014, présentée pour M. A... D...C...B..., demeurant au..., par la Selarl Preguimbeau - Greze - Aegis ;

M. C... B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301487, 1301665 du 13 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 octobre 2013 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler

ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2014, présentée pour M. A... D...C...B..., demeurant au..., par la Selarl Preguimbeau - Greze - Aegis ;

M. C... B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301487, 1301665 du 13 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 octobre 2013 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 :

- le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ;

1. Considérant que M. C...B..., de nationalité congolaise, est entré irrégulièrement en France le 7 janvier 2011 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 novembre 2011 et par la Commission nationale du droit d'asile le 14 février 2013 ; qu'il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutée ; qu'ayant présenté une nouvelle demande de titre de séjour au titre de son état de santé, il a fait l'objet d'une décision implicite de rejet de sa demande puis, par arrêté en date du 29 octobre 2013, d'un rejet explicite de sa demande, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi ; que M. C... B...relève appel du jugement n° 1301487,1301665 du 13 mars 2014 en tant que le tribunal administratif de Limoges, après avoir constaté un non lieu à statuer sur sa demande d'annulation de la décision implicite, a rejeté celle dirigée contre la décision expresse du 29 octobre 2013 ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que M. C... B...ne critique pas le non-lieu prononcé par le tribunal, mais se borne à soutenir que le tribunal administratif de Limoges n'a pas répondu à son moyen, soulevé uniquement à l'encontre du refus implicite, tiré de ce qu'il avait " des soucis de santé " ; que toutefois, dès lors que le tribunal avait à juste titre prononcé un non-lieu sur les conclusions dirigées contre cette décision, il n'avait pas à se prononcer sur les moyens présentés à leur appui ; que le jugement n'est donc pas irrégulier pour avoir omis de répondre à ce moyen, qui n'a pas été réitéré à l'encontre du refus de séjour du 29 octobre 2013 assorti d'une obligation de quitter le territoire ;

3. Considérant que si M. C...B...soutient que la régularité de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé n'a pas été examinée par le tribunal, ce moyen ne lui avait pas été soumis et il ne ressort pas des pièces du dossier que cet avis aurait présenté une quelconque irrégularité ; que par suite, les premiers juges n'ont en tout état de cause pas méconnu leur office en s'abstenant de se prononcer sur ce point ;

4. Considérant que les premiers juges ont examiné les éléments relatifs aux attaches familiales de l'intéressé ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement du fait d'une insuffisante motivation doit être écarté ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 29 octobre 2013 :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le requérant se limite à invoquer à l'encontre de cet arrêté : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...B...est le père d'un enfant né le 15 septembre 2013 à Aubervilliers d'une relation avec une compatriote titulaire d'une carte de résident délivrée en qualité de réfugiée ; que, toutefois, aucune pièce ne justifie de la contribution de l'intéressé à l'entretien et à l'éducation de sa fille, qui vit à Aubervilliers auprès de sa mère tandis qu'il réside à Limoges ; que l'intéressé n'apporte pas non plus de précisions suffisantes établissant l'existence d'une relation intense, ancienne et stable avec la mère de son enfant, avec laquelle il ne réside pas ; que, dans ces conditions, M. C...B..., dont il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier, nonobstant la présence de sa soeur en France, qu'il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans, n'est pas fondé à soutenir qu'en édictant à son encontre l'arrêté litigieux, le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cet arrêté ; qu'il s'ensuit que le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que si M. C...B...atteste en janvier 2014 qu'il s'engage à assurer l'éducation de son enfant et indique que sa compagne attend un nouvel enfant dont il a reconnu la paternité en juillet 2014, il ressort des pièces du dossier que M. C...B...ne vivait ni avec son enfant ni avec la mère de ce dernier ; qu'ainsi, la décision prise par le préfet de la Haute-Vienne n'a eu ni pour objet ni pour effet de le séparer de cet enfant et n'implique pas par elle-même une rupture de la cellule familiale de cet enfant ; que par suite, le moyen tiré de ce que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant aurait été méconnu doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 29 octobre 2013 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C...B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer sous astreinte un titre de séjour ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à l'avocat de M. C... B...de la sommeque son client aurit exposée s'il n'avit obtenu l'aide juridictionnelle;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...B...est rejetée.

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No 14BX01426


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14BX01426
Date de la décision : 13/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : SELARL PREGUIMBEAU - GREZE : AEGIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-11-13;14bx01426 ?
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