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13/11/2014 | FRANCE | N°13BX01343

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 13 novembre 2014, 13BX01343


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me B...;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101373 du 26 mars 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur du 1er avril 2011 constatant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de restituer ledit permis ;

2°) d'annuler la décision du 1er avril 2011 et les retraits de points consécut

ifs aux infractions des 8 octobre 2003 et 25 octobre 2006 ;

3°) d'enjoindre au m...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me B...;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101373 du 26 mars 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur du 1er avril 2011 constatant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de restituer ledit permis ;

2°) d'annuler la décision du 1er avril 2011 et les retraits de points consécutifs aux infractions des 8 octobre 2003 et 25 octobre 2006 ;

3°) d'enjoindre au ministre de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de quinze jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 ;

- le rapport de Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller ;

1. Considérant que le ministre de l'intérieur a retiré respectivement quatre et deux fois deux points sur le permis de conduire de Mme C...pour des infractions au code de la route relevées à son encontre les 9 décembre 2010, 25 octobre 2006 et 8 octobre 2003 ; qu'il lui a également retiré sept fois un point pour des infractions commises entre 2005 et 2010 ; que, par décision " 48 SI " du 1er avril 2011, le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidation du permis de conduire de Mme C...pour solde de points nul ; que l'intéressée relève appel du jugement n° 1101373 du 26 mars 2013 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes d'annulation, d'une part des retraits de points consécutifs aux infractions relevées les 8 octobre 2003 et 25 octobre 2006 et, d'autre part, de la décision 48 SI du 1er avril 2011 ;

2. Considérant, en premier lieu, que le ministre de l'intérieur a produit à l'instance la copie du procès-verbal de contravention afférent à l'infraction commise le 26 octobre 2006 et indiquant que cette contravention entraîne " un retrait de point(s) du permis de conduire " ; que ce procès-verbal est signé par Mme C...qui a donc ainsi reconnu " avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", mention pré-imprimée figurant juste au-dessus de sa signature ; que ledit avis de contravention, remis à l'intéressée, constitue, comme l'atteste la copie du spécimen produit en défense, le deuxième volet du procès-verbal qui comporte l'ensemble des informations exigées par l'article L. 223-3 du code de la route ; que, dès lors, s'agissant de cette infraction, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve qui lui incombe que Mme C...a reçu un document contenant les informations prévues par le code de la route, sans que l'intéressée, qui n'a pas produit le document en cause, ait établi qu'il ne comportait pas une information suffisante ;

3. Considérant, en second lieu, que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

4. Considérant en l'espèce qu'il ressort du relevé d'information intégral afférent à sa situation que Mme C...a, le 20 octobre 2003, payé l'amende forfaitaire afférente à l'infraction commise le 8 octobre 2003 ; qu'elle s'est donc nécessairement vu remettre l'avis de contravention relatif à ladite infraction ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé revêtu, et faute pour l'intéressée de produire le document qui lui a effectivement été remis, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers elle de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué du 26 mars 2013, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 8 octobre 2003 et 26 octobre 2006, et de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur du 1er avril 2011 constatant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

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No 13BX01343


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13BX01343
Date de la décision : 13/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Police - Police générale - Circulation et stationnement - Permis de conduire.

Police - Police générale - Circulation et stationnement - Permis de conduire - Retrait de permis.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sylvie CHERRIER
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : DE CAUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-11-13;13bx01343 ?
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