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13/11/2014 | FRANCE | N°12BX03017

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 13 novembre 2014, 12BX03017


Vu I°), sous le n° 12BX03017, la requête, enregistrée le 30 novembre 2012, présentée pour la Earl Haras Montdésir, dont le siège est Quartier Monlon à B...-Saint-Girons (40560), par Me C...A...;

1°) d'annuler le jugement n° 1102564 du 2 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé le permis de construire du 9 novembre 2011 par lequel le maire de B...-Saint-Girons l'avait autorisée à créer des écuries pour un élevage de chevaux de sport, un centre d'insémination artificielle équine et des aménagements extérieurs constitués de paddocks, de chemin

ements équins, d'un parking et d'une carrière ;

2°) de rejeter la demande ...

Vu I°), sous le n° 12BX03017, la requête, enregistrée le 30 novembre 2012, présentée pour la Earl Haras Montdésir, dont le siège est Quartier Monlon à B...-Saint-Girons (40560), par Me C...A...;

1°) d'annuler le jugement n° 1102564 du 2 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé le permis de construire du 9 novembre 2011 par lequel le maire de B...-Saint-Girons l'avait autorisée à créer des écuries pour un élevage de chevaux de sport, un centre d'insémination artificielle équine et des aménagements extérieurs constitués de paddocks, de cheminements équins, d'un parking et d'une carrière ;

2°) de rejeter la demande présentée par les épouxB... devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de ces derniers une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu II°), sous le n° 13BX02382, la requête, enregistrée le 16 août 2013, présentée pour l'Earl Haras Montdésir, dont le siège est Quartier Monlon à B...-Saint-Girons (40560), par la SCP A...Lorreyte Lonne Canlorbe ;

L'Earl Haras Montdésir demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201095 du 18 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé le permis de construire modificatif que le maire de B...-Saint-Girons lui avait délivré le 12 avril 2012 ;

2°) de rejeter la demande présentée par les consortsB... ;

3°) de mettre à la charge de ces derniers une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

- et les observations de Me Jambon, avocat de M. et Mme B...et celles de Me Corbier Labasse, avocat de la commune de B...-Saint-Girons ;

1. Considérant que par un arrêté du 9 novembre 2011, le maire de B...-Saint-Girons a délivré à l'Earl Haras Montdésir, un permis l'autorisant à construire des écuries pour un élevage de chevaux de sport et un centre d'insémination artificielle équine et à réaliser des aménagements extérieurs constitués de paddocks, de cheminements équins, d'un parking et d'une carrière ; que par un arrêté du 12 avril 2012, le maire de la commune lui a délivré un permis de construire modificatif entérinant la modification du volet paysager du projet et le déplacement de la voie d'accès à ce haras ; que par deux jugements n° 1102564 du 2 octobre 2012 et n° 1201095 du 18 juin 2013, le tribunal administratif de Pau a annulé ces deux arrêtés au motif, pour le premier, qu'il n'avait pas été précédé de la consultation du service gestionnaire du réseau d'électricité et concernant le second, pour les motifs tirés de l'absence de consultation de ce service, de l'absence d'indication des modalités de raccordement du projet au réseau de distribution d'eau potable et de l'illégalité du permis initial ; que par deux requêtes enregistrées sous les n° 12BX03017 et 13BX02382, l'Earl Haras Montdésir relève appel de ces jugements ;

Sur la jonction :

2. Considérant que les requêtes n° 12BX03017 et 13BX02382 portent sur un même projet immobilier et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la recevabilité des conclusions présentées par la commune de B...-Saint-Girons :

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de B...-Saint-Girons s'est vu notifier les jugements dont elle relève appel les 5 octobre 2012 et 22 juin 2013 ; qu'elle a, dans les deux instances, présenté respectivement des mémoires les 3 septembre 2013 et 20 février 2014, soit après l'expiration du délai d'appel contre ces deux jugements ; que, par suite, les conclusions de la commune tendant à l'annulation de ces jugements sont tardives et dès lors irrecevables ;

Sur la légalité des arrêtés :

En ce qui concerne le permis initial :

4. Considérant que l'Earl Haras Montdésir reproche au tribunal administratif de Pau d'avoir annulé l'arrêté du 9 novembre 2011 au motif qu'il n'avait pas été précédé de la consultation du syndicat départemental d'électricité et d'eaux des communes des Landes (SYDEC) ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution (...) d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire (...) ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. " ; qu'aux termes de l'article R. 423-50 du même code : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. " ;

6. Considérant que ces dispositions imposent au service instructeur de s'assurer que le terrain sur lequel devra être réalisée la construction projetée, dès lors qu'elle nécessite un raccordement au réseau, est desservi ou peut être desservi par les différents réseaux publics, et notamment le réseau d'électricité ; qu'à cette fin, le service instructeur doit consulter l'autorité gestionnaire du réseau d'électricité afin de déterminer, le cas échéant, le délai au terme duquel l'extension de ce réseau pourrait être réalisée ;

7. Considérant en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier du maire de B...-Saint-Girons du 29 septembre 2010, que la desserte en électricité du terrain pour lequel le permis litigieux a été délivré nécessite des travaux d'extension du réseau d'électricité ; que cette circonstance impliquait, en vertu des dispositions combinées des articles L. 111-4 et R. 423-50 précitées, que le gestionnaire du réseau électrique, en l'occurrence le syndicat départemental d'électricité et d'eaux des communes des Landes (SYDEC), fût consulté sur ces travaux d'extension et leur délai d'exécution ; que l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire n'était donc pas dispensée de procéder à cette consultation par le fait que la pétitionnaire s'était engagée à financer elle-même les travaux d'extension ;

8. Considérant en deuxième lieu, que l'Earl Haras Montdésir fait valoir que le SYDEC n'avait pas à être consulté compte tenu de l'objet même de son projet et de sa situation en zone NC inconstructible du plan d'occupation des sols de la commune ; que toutefois, en vertu de l'article NC1 du règlement de ce plan, alors, applicable au terrain en cause, les nouvelles constructions " directement liées et nécessaires à l'activité et à l'exploitation agricole ou à l'exploitation sylvicole et à la protection de la forêt " sont autorisées dans cette zone ; que la zone dont s'agit n'est donc pas inconstructible ; qu'ainsi, et en tout état de cause, la société pétitionnaire ne saurait se prévaloir utilement de la réponse ministérielle no 22776 publiée au Journal Officiel du Sénat le 12 avril 2012, selon laquelle l'avis de l'autorité organisatrice du réseau de distribution d'électricité n'aurait pas à être recherché lorsque le projet porte sur un terrain classé en zone non constructible ; que de plus, si l'article NC 4 du plan d'occupation des sols relatif à la desserte par les réseaux précisait : " (...) Electricité, téléphone : sans objet ", cette formulation signifie uniquement qu'aucune prescription particulière en matière de réseau d'électricité n'est imposée mais ne saurait affranchir l'autorité municipale de consulter le service gestionnaire du réseau lorsque la construction doit être raccordée ; qu'enfin, il ressort du dossier de demande de permis de construire que ce projet ne porte pas uniquement sur la réalisation de boxes pour chevaux mais prévoit la création d'un ensemble de 850 mètres carrés comprenant un bureau, une douche, des sanitaires, un centre d'insémination et un local technique, avec chauffage par convecteurs électriques ; qu'ainsi, ce projet, qui a notamment pour finalité la reproduction et la mise bas, impliquant une surveillance jour et nuit des équidés, nécessite un raccordement au réseau d'électricité et devait dès lors être précédé de la consultation du SYDEC;

9. Considérant en troisième lieu, que lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises ; que les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial ;

10. Considérant que la société pétitionnaire fait valoir que le SYDEC aurait été consulté dans le cadre de l'instruction de la demande de permis de construire modificatif ; qu'à ce titre, elle produit une convention entre l'entreprise Haras de Montdésir et le syndicat départemental d'électricité et d'eau des communes des Landes, maître d'ouvrage de la distribution d'électricité, qui comporte le cachet de la mairie et mentionne " vu pour être annexé à mon arrêté du 12 avril 2012 " ;

11. Considérant néanmoins, que la convention produite par le pétitionnaire n'est ni datée ni signée ; qu'en outre, ce document ne donne aucune précision sur la nature des travaux nécessaires au raccordement de cette construction au réseau d'électricité ni sur le délai d'exécution desdits travaux, alors qu'en vertu de l'article L. 111-4 précité du code de l'urbanisme, l'avis de l'autorité gestionnaire doit éclairer le service instructeur sur ces deux éléments ; qu'ainsi, cette convention ne saurait, en tout état de cause, être assimilée à un avis du gestionnaire du réseau d'électricité ; que le permis modificatif n'a donc pas été de nature à régulariser le permis initial sur ce point ;

En ce qui concerne le permis modificatif :

12. Considérant en premier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait fait, en retenant le moyen tiré de l'absence de consultation du SYDEC, une application inexacte des dispositions précitées des articles L.111-4 et R.423-50 du code de l'urbanisme ;

13. Considérant en deuxième lieu, que la société pétitionnaire n'a pas critiqué le jugement n° 1201095 du 18 juin 2013 en ce qu'il a retenu le moyen tiré de l'absence d'indication, sur le plan de masse versé au dossier de demande du permis de construire modificatif, des modalités de raccordement au réseau de distribution d'eau potable conformément aux dispositions de l'article R.431-9 du code de l'urbanisme ; que par ailleurs, l'annulation du permis initial prive d'objet le permis modificatif, ainsi que l'a jugé à juste titre le tribunal ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Earl Haras de Montdésir n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Pau a annulé les permis de construire dont elle avait bénéficié ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune de B...-Saint-Girons et l'Earl Haras Montdésir, parties perdantes dans la présente instance, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

16. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de B...-Saint-Girons et de l'Earl Haras Montdésir, une somme de 750 euros chacune à verser aux époux B...en application de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'Earl Haras Montdésir et les conclusions de la commune de B...-Saint-Girons sont rejetées.

Article 2 : La commune de B...-Saint-Girons et l'Earl Haras Montdésir verseront chacune une somme de 750 euros à M. et Mme B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 12BX03017-13BX02382


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12BX03017
Date de la décision : 13/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : SCP HEUTY LORREYTE LONNE CANLORBE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-11-13;12bx03017 ?
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