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06/11/2014 | FRANCE | N°14BX01166

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 06 novembre 2014, 14BX01166


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2014 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 18 avril 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Lerat ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302075 du 28 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 5 avril 2013 portant refus de renouvellement de certificat de résidence algérien portant la mention "étudiant" et obligation de quitter le territoire français ;

) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre d...

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2014 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 18 avril 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Lerat ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302075 du 28 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 5 avril 2013 portant refus de renouvellement de certificat de résidence algérien portant la mention "étudiant" et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2014 :

- le rapport de Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- les observations de Me Lerat, avocat de M.A... ;

1. Considérant que M. A..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 28 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 5 avril 2013 portant refus de renouvellement de son titre de séjour " étudiant ", obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, en premier lieu, qu'en relevant que la décision de refus de titre de séjour litigieuse est suffisamment motivée, dès lors qu'elle " rappelle le parcours universitaire du requérant, son manque d'assiduité, de succès et de progression, l'insuffisance de ses moyens d'existence pour poursuivre ses études en France, le caractère récent de son arrivée en France et le caractère temporaire de son séjour sur le territoire, et (...) indique les circonstances pour lesquelles il n'est pas dans l'impossibilité de poursuivre sa vie ailleurs qu'en France notamment dans son pays d'origine ", le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement sur ce point ;

3. Considérant, en second lieu, que la circonstance que le tribunal administratif ne fait pas mention des attestations produites au soutien de la demande n'est pas susceptible d'entacher son jugement d'irrégularité ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

4. Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 17 décembre 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à M. Thierry Bonnier, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions, et circulaire relevant des attributions de l'État dans le département de la Haute-Garonne ", à l'exception des arrêtés de conflit ; que, parmi ces " actes, arrêtés, décisions " figurent nécessairement les décisions préfectorales en matière de police des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision attaquée mentionne différents éléments de la situation de M.A..., en relevant notamment qu'il est entré régulièrement en France le 25 octobre 2008 et a bénéficié de certificats de résidence " étudiant ", en rappelant son parcours universitaire et l'insuffisance de ses ressources et en faisant valoir la circonstance qu'il est célibataire et sans charge de famille ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation en fait de la décision attaquée doit être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, que M.A..., dont la demande de titre de séjour n'a pas été rejetée au motif qu'elle était incomplète, ne peut utilement se prévaloir de l'article 2 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001, pris pour l'application de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000, qui fait obligation à l'administration, lorsqu'elle est saisie d'une demande incomplète, d'indiquer au demandeur les pièces manquantes ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du titre III du protocole en date du 22 décembre 1985 annexé au premier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (...) reçoivent sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " (...) " ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.A..., né le 12 novembre 1983, est entré en France en 2008 et s'est inscrit pour l'année universitaire 2008-2009 en 3ème année de licence d'anglais à l'université de Toulouse II, à l'issue de laquelle il a été ajourné ; qu'il s'est inscrit pour l'année 2009-2010 en troisième année de licence de sciences de l'éducation, qu'il a validée avec 10,4 de moyenne ; qu'inscrit en 2010-2011 puis en 2011-2012 en master 1 de sciences de l'éducation, il n'est pas parvenu à valider son diplôme, obtenant à la deuxième session de 2012 la moyenne de 6,759 sur 20 ; que s'il fait valoir qu'il a soutenu son mémoire le 18 juin 2013, et qu'il a validé son master 1 en 2013, ces circonstances sont postérieures à la décision attaquée ; qu'ainsi, et malgré les attestations d'enseignants affirmant que l'intéressé fait preuve d'assiduité et de volonté, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet a estimé que les études étaient dépourvues de caractère sérieux ;

9. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

10. Considérant que le requérant fait valoir qu'il vit depuis 2008 en situation régulière en France ; que cependant, il ressort des pièces du dossier que M. A...n'a été autorisé à séjourner en France que le temps nécessaire à ses études et qu'il est célibataire et sans enfant ; que dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré, par M.A..., de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté ;

12. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...)3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. " ; qu'il ressort de ces dispositions que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas spécifiquement motivée doit être écarté ;

13. Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tout étranger qui sollicite un titre de séjour doit se présenter personnellement en préfecture et qu'aux termes de l'article R. 311-13 du même code : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français." ; que le droit de toute personne d'être entendue avant l'intervention d'une mesure individuelle défavorable, énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et qui figure parmi les principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, suppose seulement pour l'administration d'informer l'intéressé qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre et de le mettre ainsi en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu'une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir qui auraient conduit le préfet à prendre une décision différente ; que, par suite, et en tout état de cause le moyen tiré de ce qu'en prenant à son encontre une mesure d'éloignement sans le mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement reconnu notamment par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté ;

14. Considérant, enfin, qu'il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent arrêt, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celle présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N° 14BX01166


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01166
Date de la décision : 06/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : LERAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-11-06;14bx01166 ?
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