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04/11/2014 | FRANCE | N°14BX00761

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 04 novembre 2014, 14BX00761


Vu la requête enregistrée le 10 mars 2014, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par MeB... ;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304696 du 6 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2013 ;



3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'arti...

Vu la requête enregistrée le 10 mars 2014, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par MeB... ;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304696 du 6 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2014 :

- le rapport de M. Didier Péano, président ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeC..., née le 13 juillet 1941, de nationalité malgache, est entrée en France le 20 juin 2005 munie d'un visa de dix jours portant la mention " voyage d'affaires " ; qu'à compter du 6 octobre 2009, elle a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour en raison de son état de santé ; que, le 13 mai 2011, elle a obtenu un titre de séjour pour motif de santé renouvelé jusqu'au 12 mai 2013 ; que, le 25 mars 2013, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; que le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre le 20 septembre 2013 un arrêté refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; que Mme C...relève appel du jugement du 6 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;

Sur le refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté du 20 septembre 2013 vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels le préfet s'est fondé ; qu'il relève notamment qu'il résulte des termes de l'avis rendu le 10 juillet 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé, que, si des conséquences d'une exceptionnelle gravité peuvent résulter du défaut de prise en charge médicale nécessaire à l'intéressée, les soins imposés par son état de santé peuvent être dispensés dans son pays d'origine, qu'elle ne justifie pas être dans l'impossibilité d'accéder aux soins à Madagascar, ce dont elle ne se prévaut pas par ailleurs, qu'au regard de l'ensemble des éléments du dossier, aucun n'est de nature à considérer que la situation de l'intéressée revêtirait un caractère humanitaire exceptionnel, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, eu égard au fait que l'intéressée, entrée en France à l'âge avancé de soixante-quatre ans dans le cadre d'un séjour de courte durée, n'y a été admise au séjour qu'à titre précaire et temporaire en raison de son état de santé, mais que les soins qui lui sont nécessaires lui sont désormais accessibles à Madagascar, que, si elle fait valoir la présence en France de sa fille de nationalité française, elle n'établit pas être sans attaches familiales ni liens personnels dans son pays d'origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie, où elle a mené sa carrière professionnelle et où rien n'indique qu'elle soit isolée et que rien ne l'empêche de quitter la France ; que l'arrêté du 20 septembre 2013 vise ainsi les textes qu'il applique, plus particulièrement les stipulations et dispositions pertinentes de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il rappelle la situation personnelle et familiale de Mme C...sur le territoire français et dans son pays d'origine en précisant sa situation administrative depuis son entrée sur le territoire ; que dès lors, la décision est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté, que le préfet se serait abstenu de se livrer à l'examen particulier de la situation personnelle de Mme C...et se serait estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;

4. Considérant qu'au soutien du moyen tiré de ce que le préfet ne lui a pas délivré la liasse à remettre à son médecin, Mme C...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse apportée par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé (...). " ;

6. Considérant que le médecin de l'agence régionale de santé mentionne dans son avis que l'état de santé de Mme C...nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe une offre de soins dans son pays d'origine ; que la requérante soutient, qu'âgée de soixante-douze ans, elle suit depuis plus de huit ans un traitement médical pour des problèmes cardiaques et hématologiques, que son état de santé se dégrade et qu'elle n'aura pas d'accès effectif aux soins dans son pays d'origine ; que si elle expose également que certains des médicaments qui lui sont prescrits en France pour son traitement sont régulièrement en rupture de stock à Madagascar et que quand bien même ces médicaments seraient disponibles, elle ne disposerait pas des moyens financiers pour se les procurer, faute d'une quelconque couverture sociale, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait pas disposer dans ce pays d'un accès effectif à des médicaments équivalents à ceux qui lui sont prescrits en France et à des structures sanitaires aptes à lui prodiguer les soins que requiert son état de santé ; qu'ainsi les allégations de Mme C... et les documents et certificats médicaux qu'elle produit ne sont pas de nature à infirmer l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé et à établir qu'elle ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;

7. Considérant que Mme C...soutient qu'elle ne dispose d'aucun revenu à Madagascar, qu'elle est âgée de plus de soixante-douze ans, qu'elle vit en France depuis plus de huit ans et a une fille de nationalité française ; que, toutefois, elle n'allègue ni n'établit être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante-quatre ans ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de MmeC... ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant qu'il résulte de qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ;(...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ;

10. Considérant qu'en vertu des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour lorsque, notamment, un refus de délivrance d'un titre de séjour a été opposé à l'étranger ; que la décision de refus de titre de séjour du 20 septembre 2013 comporte, ainsi qu'il a été dit au point 2, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et vise les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à la requérante de quitter le territoire français est insuffisamment motivée doit être écarté ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;

12. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 ci-dessus, en prenant à l'encontre de la requérante la décision l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées ;

13. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 ci-dessus, le préfet n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

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N° 14BX00761


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX00761
Date de la décision : 04/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : BAGNAFOUNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-11-04;14bx00761 ?
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