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30/10/2014 | FRANCE | N°14BX01499

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 30 octobre 2014, 14BX01499


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2014, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., immeuble 4 porte 40, au Lamentin (97232), par Me F...;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400075 en date du 10 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 16 décembre 2013 par lesquelles le préfet de la Martinique lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge

de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admi...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2014, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., immeuble 4 porte 40, au Lamentin (97232), par Me F...;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400075 en date du 10 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 16 décembre 2013 par lesquelles le préfet de la Martinique lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires ;

Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2014 :

- le rapport de M. Paul-André Braud, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeC..., ressortissante haïtienne, est entrée irrégulièrement en France le 15 janvier 2009 selon ses déclarations ; qu'à la suite des rejets de sa demande d'asile et de sa demande de réexamen, le préfet de la Martinique, par un arrêté en date du 30 novembre 2011, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que Mme C...a ensuite sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire en se prévalant de sa qualité de salariée sur le fondement de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; que le préfet de la Martinique a rejeté sa demande en lui faisant obligation, par un arrêté en date du 16 décembre 2013, de quitter le territoire français et en fixant, par une décision du même jour, le pays de renvoi ; que Mme C...relève appel du jugement n° 1400075 du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 10 avril 2014 rejetant sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

2. Considérant que Mme C...critique en premier lieu le jugement pour avoir estimé qu'elle ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012, qui n'ont pas de caractère réglementaire ; qu'aux termes du point 2.2.1 de cette circulaire, publiée, conformément aux prescriptions du décret susvisé du 8 décembre 2008, sur le site Légifrance : " En application de l'article L.313-14 du CESEDA, vous pourrez apprécier favorablement les demandes d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, dès lors que l'étranger justifie : - d'un contrat de travail ou d'une promesse d'embauche (formulaire CERFA n°13653*03) et de l'engagement de versement de la taxe versée au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (formulaire CERFA n°13662*05) ; - d'une ancienneté de travail de 8 mois, consécutifs ou non, sur les 24 derniers mois ou de 30 mois, consécutifs ou non, sur les 5 dernières années ; - d'une ancienneté de séjour significative, qui ne pourra qu'exceptionnellement être inférieure à cinq années de présence effective en France./ Néanmoins, vous pourrez prendre en compte une ancienneté de séjour de trois ans en France dès lors que l'intéressé pourra attester d'une activité professionnelle de vingt-quatre mois dont huit, consécutifs ou non, dans les douze derniers mois./ Pour l'application de ces dispositions, il revient à l'étranger de démontrer la réalité et la durée de son activité professionnelle antérieure. Vous considérerez que les bulletins de salaire représentent une preuve certaine d'activité salariée, dès lors qu'ils attestent d'une activité au moins égale à un mi-temps mensuel. Pour mémoire, un employeur peut établir à tout moment, y compris rétroactivement, des bulletins de salaire./ Si un nombre significatif de bulletins de salaire, y compris au titre des chèques emploi service universels, est produit, vous pourrez accepter en complément d'autres modes de preuve de l'activité salariée (virements bancaires, le cas échéant corroborés par une attestation de l'employeur, par exemple)./ Dans ces conditions, après visa du formulaire CERFA par le service de la main d'oeuvre étrangère, l'un des deux titres de séjour suivants mentionnés à l'article L. 313-10 du CESEDA sera délivré : - une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " pour les contrats de travail d'une durée supérieure ou égale à douze mois ; - une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " pour les contrats de travail d'une durée inférieure à douze mois " ;

3. Considérant que, par ces énonciations, le ministre de l'intérieur a, sans limiter le pouvoir d'appréciation des préfets dans l'application des dispositions législatives ni le pouvoir discrétionnaire de régulariser la situation d'un étranger qui leur appartient, indépendamment de ces dispositions, et sans édicter aucune condition nouvelle de caractère réglementaire, défini des orientations générales applicables à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " aux ressortissants étrangers en situation irrégulière qui demandent une régularisation en faisant valoir l'ancienneté de leur travail sur le territoire ; que les énonciations citées au point 2.2.1 de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 constituent des lignes directrices, fixées en vue de permettre l'homogénéisation des pratiques dans le respect du principe d'égalité, et dont les intéressés peuvent dès lors utilement se prévaloir ; que par suite, Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a refusé d'examiner si elle remplissait les critères de ladite circulaire pour bénéficier d'une régularisation de sa situation ; qu'il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur le moyen tiré de la méconnaissance de ces orientations ;

4. Considérant en deuxième lieu, que Mme C...soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'elle ne remplissait pas les conditions posées par la circulaire ; que toutefois, si elle produit deux contrats de travail en qualité d'aide à domicile, pour une durée de travail mensuelle respective de 24 heures, puis de 60 heures, ainsi que les bulletins de salaire délivrés de janvier à septembre 2013 par MmeE..., de juillet 2013 à janvier 2014 par M. B...et d'octobre 2013 à janvier 2014 par M.D..., il n'est pas contesté que Mme C...ne justifiait d'une ancienneté de séjour que de quatre ans et onze mois à la date de l'arrêté litigieux ; qu'elle ne fait pas état de motifs exceptionnels justifiant d'admettre une dérogation à la durée de séjour de cinq ans retenue par la circulaire comme principale ligne directrice ; qu'au demeurant, à cette date, les bulletins de salaire produits n'attestaient pas d'une activité au moins égale à un mi-temps mensuel sur la période requise par la circulaire ; que si la requérante justifiait d'une ancienneté de séjour de plus de trois ans en France, elle ne pouvait attester d'une activité professionnelle de vingt-quatre mois et ne remplissait pas davantage les critères de la ligne alternative préconisée à titre bienveillant par la circulaire ; que, dans ces conditions, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Martinique du 16 décembre 2013 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

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No 14BX01499


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14BX01499
Date de la décision : 30/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : CONSTANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-10-30;14bx01499 ?
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