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16/10/2014 | FRANCE | N°13BX01748

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 16 octobre 2014, 13BX01748


Vu, enregistrée le 25 juin 2013, la requête présentée pour Mme B...D...veuveC..., demeurant au..., par MeF... ;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102100 du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2011 par lequel le maire de la commune d'Avensan a accordé à M. E... A...un permis de construire une maison individuelle d'une surface hors oeuvre nette de 98,15 mètres carrés sur un terrain cadastré A n° 1467, situé 23, chemin de la Gare ;

2°) d'ann

uler l'arrêté du 4 janvier 2011 ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Avensa...

Vu, enregistrée le 25 juin 2013, la requête présentée pour Mme B...D...veuveC..., demeurant au..., par MeF... ;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102100 du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2011 par lequel le maire de la commune d'Avensan a accordé à M. E... A...un permis de construire une maison individuelle d'une surface hors oeuvre nette de 98,15 mètres carrés sur un terrain cadastré A n° 1467, situé 23, chemin de la Gare ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2011 ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Avensan une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2014 ;

- le rapport de Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

- et les observations de Me Terrien, avocat de MmeC... ;

1. Considérant que par un arrêté du 4 janvier 2011, le maire d'Avensan a délivré à M. A... un permis de construire une maison d'habitation d'une surface hors oeuvre nette de 98,15 mètres carrés sur un terrain situé 23, chemin de la Gare ; que Mme C..., voisine immédiate de ce terrain, a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande d'annulation de ce permis de construire ; que, par un jugement n° 1102100 du 7 mai 2013, le tribunal a rejeté cette demande ; que, Mme C...relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité du permis de construire en date du 4 janvier 2011 :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire (...) " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande comporte (...) l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis " ;

3. Considérant que le formulaire de demande de permis de construire, signé par M. A..., comporte la mention " J'atteste avoir qualité pour demander la présente autorisation " ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient MmeC..., la demande de permis de construire comportait bien l'attestation prévue par les dispositions précitées de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme ; que si Mme C...fait également valoir que M. A...n'était plus, à la date du dépôt de sa demande, propriétaire du terrain dès lors qu'il l'avait cédé à la SARL BH Concept par acte sous seing privé du 23 octobre 2010, il ressort des termes mêmes de cet acte que le transfert de propriété a été fixé au jour de sa réitération par acte authentique, laquelle n'est jamais intervenue ; qu'ainsi, le 1er décembre 2010, date du dépôt de la demande de permis de construire, la propriété de M. A... sur le terrain en litige ne soulevait aucune difficulté sérieuse ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement " ; qu'aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. " ; que si la régularité de la procédure d'instruction du permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme, le caractère insuffisant de l'un de ces documents au regard desdites dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées ;

5. Considérant que le dossier de demande de permis de construire comporte un plan masse sur lequel sont indiquées les modalités de raccordement aux réseaux d'électricité, d'eau et de téléphone ainsi qu'au tout à l'égout (TAE) ; qu'il comprend également un plan représentant les façades et les toitures, un plan en coupe qui précise l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain, un document graphique et trois documents photographiques dont les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan intitulé " plan de masse aménagé + coupe terrain " ; que si le document graphique ne permet pas, à lui seul, d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes, son impact visuel et le traitement des accès, les trois documents graphiques ne permettant par ailleurs pas de situer le projet dans le paysage lointain, ces lacunes sont toutefois comblées par les autres documents produits, qu'il s'agisse du " plan de masse ", du " plan de masse aménagé + coupe terrain " et du plan de situation, lesquels, examinés conjointement avec les documents graphiques et photographiques du dossier, permettent d'appréhender, d'une part le traitement des accès et du terrain et, d'autre part, les constructions avoisinantes et les éléments de paysages ; qu'enfin la notice d'intégration au paysage, si elle est succincte, comporte des indications suffisantes s'agissant de l'aménagement du terrain, de l'implantation et des caractéristiques de la construction projetée, du traitement des clôtures, des matériaux utilisés et des couleurs, qu'il s'agisse des façades, des menuiseries ou de la toiture, ainsi que de l'aménagement des accès au terrain, à la maison et à l'aire de stationnement ; que compte tenu de la taille limitée du projet, elle répond ainsi aux conditions posées par l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; que par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif a écarté à tort le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 431-7 et suivants du code de l'urbanisme ; que par ailleurs, si la requérante a entendu invoquer la méconnaissance de l'article R. 431-15 du code de l'urbanisme en relevant qu'aucune attestation n'a été produite permettant de calculer les droits à construire résiduels après division de la parcelle, il ressort du " plan de masse-références cadastrales " que l'indication de la superficie du bâtiment existant sur le lot B y figurait, ce qui permettait, avec les autres pièces du dossier, de vérifier que la limite de constructibilité applicable n'était pas dépassée ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d'accès à ladite voie. " ; que Mme C...n'établit ni même n'allègue que le chemin de la Gare ne serait pas une voie communale ou que sa gestion ne relèverait pas de la commune d'Avensan ; que le moyen tiré du défaut de consultation du service gestionnaire de cette voie doit, en conséquence, être écarté ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que Mme C...critique la sécurité des conditions d'accès du projet à la voirie ; que d'une part, il résulte de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme que : " a) Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24-2 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ", ; que la commune d'Avensan étant dotée d'un plan local d'urbanisme, les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ne lui sont pas applicables ;

8. Considérant, d'autre part, que l'article UB 1.1. du règlement de zone du plan local d'urbanisme d'Avensan interdit : " Les constructions nouvelles, extensions de constructions existantes ou installations qui par leur nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, le caractère du voisinage ou la capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants " ; que l'article UB 3.5. du même règlement dispose que : " les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à créer la moindre gêne pour la circulation publique. En particulier, ils pourront être munis d'un sas d'entrée avec portail en recul de 5 mètres minimum par rapport à l'alignement de la voie publique. Ce sas sera conçu pour y placer un container de collecte des ordures ménagères ".

9. Considérant qu'il ressort des dispositions précitées de l'article UB 3.5. du règlement que l'accès au terrain doit être adapté à la construction envisagée et aménagé de telle sorte à créer la moindre gêne pour la circulation publique et que la présence d'un sas d'entrée avec portail de recul de 5 mètres par rapport à l'alignement constitue un des moyens possibles pour mettre en oeuvre cette règle de sécurité, sans toutefois être obligatoire ; qu'aucun élément du dossier ne permet de démontrer qu'en s'abstenant d'imposer une telle modalité, les auteurs du plan local d'urbanisme auraient entaché ce document d'une quelconque illégalité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la réalisation de l'accès prévu au projet serait de nature à présenter une gêne pour les usagers du chemin de la Gare, lequel, sur cette portion, est en ligne droite et présente une bonne visibilité ; que Mme C...ne fait d'ailleurs état d'aucune circonstance particulière de nature à caractériser l'existence d'une telle gêne, à l'exception du fait que ce chemin est une voie de passage essentielle pour accéder à la gare ; que la commune fait toutefois valoir qu'il n'y a plus de gare sur la commune depuis soixante ans ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de l'absence de trafic important sur cette voie, de la configuration de l'accès et de la faible importance de la construction prévue sur le terrain, que les dispositions précitées des articles UB 1.1 et UB 3.5 auraient été méconnues ;

10. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article UB 5 du règlement du plan local d'urbanisme : " En l'absence d'assainissement collectif, la taille minimale des terrains est fixée à 800 m2. " ; que, comme il a été dit plus haut, la construction sera raccordée au " tout à l'égout " (TAE) et, par voie de conséquence, à un système d'assainissement collectif, le permis imposant au demeurant une taxe de raccordement à l'égout ; que les dispositions de l'article UB 5 du règlement, imposant une superficie minimale aux terrains pour être constructibles, ne s'appliquent par conséquent pas au terrain d'assiette du projet ; que si Mme C... se prévaut encore du rapport de présentation, dans lequel il est indiqué que " la taille des terrains étant en zone UB plus grande, l'emprise au sol est fixée à 40 % (...) de façon à maintenir le caractère traditionnellement aéré de ce quartier à l'origine rurale ", de telles indications, qui sont dépourvues de valeur normative, n'ont en tout état de cause pas pour objet, et ne sauraient avoir pour effet, d'imposer une superficie minimale pour les terrains constructibles en zone UB ; que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité du plan local d'urbanisme en ce qu'il serait entaché de contradiction en s'abstenant de garantir le caractère aéré de la zone en imposant une superficie minimale des parcelles pour être constructibles ne peut qu'être écarté ; que par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le permis de construire en litige serait entaché d'illégalité au regard de la superficie du terrain sur lequel il porte ; que, pour le même motif, elle n'est pas davantage fondée à soutenir que l'acte de division reçu en mairie le 14 octobre 2010 serait entaché d'illégalité à ce titre ; que sur ce dernier point, et dès lors que Mme C...ne soulève aucun autre moyen de nature à établir l'illégalité d'un tel acte, le moyen tiré, par la voie de l'exception, d'une telle illégalité ne peut qu'être écarté ;

11. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article UB 6 du règlement du plan local d'urbanisme : " (...) les constructions devront s'implanter à une distance au moins égale à 4 mètres de la limite d'emprise (...) des voies publiques (...) " ; qu'aux termes de l'article UB 7 du même règlement : " Les constructions pourront être implantées soit en limite séparative, soit en retrait de 3 mètres minimum " ; qu'il ressort du plan de masse que la construction est située en limite séparative côté Est et à une distance au moins égale à trois mètres côté Nord, l'angle Nord-Ouest de la construction, le plus proche de la limite séparative, étant situé à exactement trois mètres de celle-ci ; que pour ce qui concerne l'emprise du chemin de la Gare, il ressort du même document que la construction est située à une distance au moins égale à quatre mètres de celle-ci ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles UB 6 et UB 7 du règlement du plan local d'urbanisme doivent être écartés ; que si Mme C... soutient encore que la construction envisagée comporte des ouvertures sur sa façade Nord, donnant directement sur sa terrasse, elle ne donne aucune précision quant aux dispositions qui seraient ainsi méconnues et ne permet dès lors pas à la cour d'apprécier le bien fondé du moyen qu'elle invoque, alors que le permis de construire est délivré sous réserve du droit des tiers, et que les litiges relatifs aux nuisances de voisinage relèvent des juridictions civiles ;

12. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article UB 9 du règlement : " L'emprise au sol correspond à la surface hors oeuvre brute du niveau édifié sur le sol. / 9.1. - L'emprise au sol des constructions est limitée à 40 % de la surface des terrains (...) " ; qu'aux termes de l'article UB 14 du même règlement : " 14.1 - Le coefficient d'occupation du sol est fixé à 0,20. / 14.2 - Conformément à l'article L. 123-1-1, si une partie a été détachée depuis moins de dix ans d'un terrain dont les droits à construire résultant de l'application du coefficient d'occupation des sols ont été utilisés partiellement ou en totalité, il ne peut plus être construit que dans la limite des droits qui n'ont pas déjà été utilisés " ;

13. Considérant que, comme il a été dit, le terrain d'assiette du projet est issu d'une division enregistrée le 14 novembre 2010 ; que la superficie du terrain avant division était de 1 360 mètres carrés, ce qui équivaut à un droit de construire 272 mètres carrés de surface hors oeuvre nette ; que la construction édifiée sur le terrain préalablement à la division présente une surface hors oeuvre nette de 120 mètres carrés et une surface hors oeuvre brute de 130 mètres carrés ; qu'ainsi, la limite de constructibilité résiduelle résultant de l'application des dispositions précitées de l'article L. 123-1-1 du code de l'urbanisme est de 152 mètres carrés de surface hors oeuvre nette ; que le terrain d'assiette du projet présente une superficie de 560 mètres carrés, conférant à son propriétaire un droit de construire 104 mètres carrés de surface hors oeuvre nette ; que, par suite, la construction, qui présente une surface hors oeuvre nette de 98,15 mètres carrés et une surface hors oeuvre brute de 103,32 mètres carrés, bien inférieure à la limite fixée par le règlement en termes d'emprise au sol des constructions, est conforme tant aux dispositions de l'article UB 9 qu'à celles de l'article UB 14 du règlement ;

14. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu en revanche de condamner Mme C...à verser à la commune d'Avensan d'une part, et à M. et Mme A...d'autre part, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Mme C...versera à la commune d'Avensan la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Mme C...versera à M. et Mme A... la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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