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16/10/2014 | FRANCE | N°13BX00286

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 16 octobre 2014, 13BX00286


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2013, présentée pour la SCI Varsidhi, société civile immobilière dont le siège est 10 impasse de Toolsy RN Terre Rouge à Saint-Pierre (97410), par Me Hoarau, avocat ;

La SCI Varsidhi demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001239 en date du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2010 par lequel le maire de Saint-Pierre a refusé de lui délivrer un permis de construire une station service assortie d'une activité de

restauration ;

2°) d'annuler cet arrêté et d'enjoindre à la commune de Saint-...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2013, présentée pour la SCI Varsidhi, société civile immobilière dont le siège est 10 impasse de Toolsy RN Terre Rouge à Saint-Pierre (97410), par Me Hoarau, avocat ;

La SCI Varsidhi demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001239 en date du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2010 par lequel le maire de Saint-Pierre a refusé de lui délivrer un permis de construire une station service assortie d'une activité de restauration ;

2°) d'annuler cet arrêté et d'enjoindre à la commune de Saint-Pierre, à titre principal, de lui délivrer le permis de construire sollicité et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, notamment son article 24 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2014 :

- le rapport de M. Paul-André Braud, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

- et les observations de Me Vialatte, avocat de la SCI Varsidhi et celles de Me Wetzel, avocat de la commune de Saint-Pierre ;

1. Considérant que le maire de la commune de Saint-Pierre a, par un arrêté en date du 14 octobre 2010, refusé de délivrer à la SCI Varsidhi un permis de construire une station service, un restaurant de 240 places et des boutiques sur les parcelles cadastrées ER 220 et ER 229, sises à proximité de la RN2 reliant Saint-Joseph à Saint-Pierre ; que la SCI Varsidhi relève appel du jugement n° 1001239 du tribunal administratif de Saint-Denis du 22 novembre 2012 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant que la commune de Saint-Pierre a soutenu devant le tribunal que la demande de la SCI Varsidhi était tardive ; que cependant , il ressort des pièces du dossier de première instance que la décision a été notifiée à la SCI le 20 octobre 2010 ; que par suite, la requête enregistrée le 21 décembre 2010 au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis l'a été dans le délai de recours prévu à l'article R.421-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut (...)b) Permis de construire (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 423-23 de ce code : " Le délai d'instruction de droit commun est de : (...) c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire (...) " ; que l'article R. 423-19 dudit code prévoit que " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet. " ; que l'article R. 423-22 du même code précise : " (...) le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41. " ; qu'aux termes de l'article R. 423-41 de ce code dans sa rédaction alors en vigueur : " Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d'un mois prévu à l'article R.423-38 n'a pas pour effet de modifier les délais d'instruction définis aux articles R.423-23 à R.423-37 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R.423-42 à R.423-49 " ;

4. Considérant qu'il est constant que la SCI Varsidhi a déposé sa demande de permis de construire le 15 juillet 2010 ; qu'en l'absence de demande de production de pièces complémentaires adressée dans le délai d'un mois prévu par les articles R. 423-22 et R. 423-38 du code de l'urbanisme, le dossier déposé par la SCI Varsidhi était réputé complet ; qu'en l'absence de notification avant cette date d'une décision de refus, la SCI Varsidhi était devenue titulaire d'un permis de construire tacite le 16 octobre 2010 en application des dispositions précitées des articles R.423-19, R. 423-22, R. 423-23 et R. 424-1 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige a été notifié à la société requérante le 20 octobre 2010, date à laquelle elle a retiré le pli après avoir reçu la veille un avis de passage des services postaux ; que, dès lors, cet arrêté doit être regardé comme retirant le permis de construire tacitement délivré ;

5. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative compétente pour adopter une décision individuelle entrant dans leur champ de mettre elle-même la personne intéressée en mesure de présenter des observations ;

6. Considérant que pour retirer le permis tacite dont bénéficiait la SCI Varsidhi au motif que le projet était dépourvu de l'intérêt collectif requis par l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme, le maire de Saint-Pierre a été nécessairement conduit à porter une appréciation sur les faits ; qu'il en aurait été de même si le maire s'était référé, comme il reconnait avoir dû le faire, aux dispositions du règlement de la zone Apf du plan local d'urbanisme, qui énumère les constructions susceptibles d'être admises dans cette zone de protection forte des terres agricoles, notamment consacrées à la culture de la canne à sucre, et y inclut " les constructions liées ... à la production et à la distribution d'énergie " ; que le maire ne se trouvait donc pas en situation de compétence liée ; que, dès lors, la SCI Varsidhi peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

7. Considérant, toutefois, qu'un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; que le respect, par l'autorité administrative compétente, de la procédure prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, constitue une garantie pour le titulaire du permis que le maire envisage de retirer ; que la décision de retrait prise par le maire est ainsi illégale s'il ressort de l'ensemble des circonstances de l'espèce que le titulaire du permis a été effectivement privé de cette garantie ; qu'en l'espèce, la SCI Varsidhi n'ayant pas été mise en mesure de présenter d'observations sur le retrait du permis qui lui avait été tacitement délivré, elle doit être regardée comme ayant été effectivement privée de la garantie prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'ainsi, la méconnaissance des dispositions de cet article est de nature à entacher d'illégalité l'arrêté litigieux ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI Varsidhi est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Denis en date du 14 octobre 2010 ;

9. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens n'est de nature à justifier l'annulation de l'arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

11. Considérant que le présent arrêt a pour effet de remettre en vigueur, par l'annulation de son retrait, le permis tacite dont il constate l'existence : que, dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le maire de Saint-Denis délivre le permis de construire sollicité ou se prononce de nouveau sur la demande de permis de construire de la SCI Varsidhi, sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis la somme que la SCI Varsidhi demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la commune de Saint-Denis soit mise à la charge de la SCI Varsidhi, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1001239 du tribunal administratif de Saint-Denis en date du 22 novembre 2012 et l'arrêté du maire de Saint-Pierre en date du 14 octobre 2010 sont annulés.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la SCI Varsidhi tendant, à titre principal, à la délivrance du permis de construire sollicité ou, à titre subsidiaire, au réexamen de sa demande de permis de construire.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI Varsidhi et les conclusions de la commune de Saint-Denis sont rejetés.

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No 13BX00286


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13BX00286
Date de la décision : 16/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis. Permis tacite.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : SELARL GEORGES-ANDRÉ HOARAU ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-10-16;13bx00286 ?
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