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14/10/2014 | FRANCE | N°13BX01967

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 14 octobre 2014, 13BX01967


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2013, présentée pour Mme D...A..., demeurant..., par Me B... ;

Mme C...A...demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1002279 du 5 juin 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 21 juin 2010 par le maire de la commune de Montamisé relatif à un remboursement de salaire trop-perçu d'un montant de 17 802,68 euros, et n'a condamné la commune de Montamisé à lui verser que la somme de 2 000 euros en répa

ration de son préjudice moral et financier ;

2°) d'annuler ce titre exécutoire ;...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2013, présentée pour Mme D...A..., demeurant..., par Me B... ;

Mme C...A...demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1002279 du 5 juin 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 21 juin 2010 par le maire de la commune de Montamisé relatif à un remboursement de salaire trop-perçu d'un montant de 17 802,68 euros, et n'a condamné la commune de Montamisé à lui verser que la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral et financier ;

2°) d'annuler ce titre exécutoire ;

3°) de condamner la commune de Montamisé à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral et financier, ladite somme devant être majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 août 2010, et de la capitalisation des intérêts ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Montamisé la somme de 3 000 euros, à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 septembre 1962 modifié ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2014 :

- le rapport de M. Joecklé, président ;

- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

- les observations de Me Gendreau, avocat de la commune de Montamisé ;

1. Considérant que Mme C...A..., employée de la commune de Montamisé en qualité d'agent titulaire au poste d'agent de service technique, a été placée en congés de maladie du 1er juin 2007 au 31 mai 2010 ; qu'elle a perçu un plein traitement, alors qu'étant placée en position de congés de maladie, elle n'aurait dû percevoir que la différence entre son traitement initial et les indemnités journalières de sécurité sociale qu'elle touchait ; qu'en outre, elle a continué à percevoir un plein traitement alors qu'elle aurait dû ne bénéficier que d'un demi-traitement à l'expiration d'une durée d'un an ; que la requérante a demandé, d'une part, l'annulation du titre exécutoire émis par le maire de la commune de Montamisé le 21 juin 2010 pour le recouvrement de la somme de 17 802,68 euros correspondant à un trop-perçu en matière de traitement et d'indemnités journalières de sécurité sociale et, d'autre part, l'indemnisation de son préjudice qu'elle évalue à hauteur de la somme de 20 000 euros ; que Mme C...A...fait appel du jugement du 5 juin 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 21 juin 2010 par le maire de la commune de Montamisé relatif à un remboursement de trop-perçu d'un montant de 17 802,68 euros, et n'a condamné la commune de Montamisé à lui verser que la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral et financier ; que la commune de Montamisé conclut, par la voie de l'appel incident, au rejet de la demande indemnitaire et, tout le moins, à ce que le montant des dommages et intérêts alloués par le premier juge à la requérante soit sensiblement réduit ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le litige portant sur le trop-perçu d'indemnités journalières de sécurité sociale :

2. Considérant que les articles L. 142-1 à L. 142-3 du code de la sécurité sociale attribuent compétence au tribunal des affaires de sécurité sociale pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale ; qu'en ce qui concerne les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des collectivités publiques, le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend ;

3. Considérant que selon les articles L. 321-1 et L. 323-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie comporte pour l'assuré social le droit à une indemnité journalière s'il se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, notamment du fait de maladie ; qu'aux termes de l'article 38 du décret du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet : " Les prestations en espèces ainsi que les pensions d'invalidité versées par la caisse primaire d'assurance maladie viennent selon le cas en déduction ou en complément des sommes allouées par les collectivités ou établissements en application du 2°, premier alinéa, et 5° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et en application des articles 36 et 37 du présent décret. La collectivité territoriale ou l'établissement public concerné est subrogé le cas échéant dans les droits éventuels du fonctionnaire au bénéfice de ces prestations." ; qu'aux termes de l'article R. 323-11 du code de sécurité sociale : " (...) lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues. / Lorsque, en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l'employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période de maladie sans opérer cette déduction peut être subrogé par l'assuré dans ses droits aux indemnités journalières pour la période considérée, à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période. / Dans les autres cas, l'employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de l'assuré le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières, dans la limite du salaire maintenu pendant la même période (...) " ;

4. Considérant qu'il est constant que le maire de la commune de Montamisé a maintenu le traitement de Mme C...A...durant ses congés de maladie successifs ; que, toutefois, l'intéressée a perçu de l'assurance maladie, au titre des mêmes périodes, des indemnités journalières à concurrence d'un montant non contesté de 14 612,89 euros ; qu'ainsi, en tant qu'elle est dirigée contre le titre exécutoire émis à fin de reversement de cette somme, l'action de Mme C...A...est fondée sur les droits qu'elle tient de sa qualité d'assuré social ; qu'un tel litige relève par nature de la compétence des juridictions judiciaires ; qu'il suit de là que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers n'a pas décliné la compétence de la juridiction administrative et a statué sur les conclusions de Mme C...A...en tant qu'elles se rapportent à un trop-perçu d'indemnités journalières de sécurité sociale ; qu'il y a lieu d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué, d'évoquer la demande de Mme C... A...et de la rejeter comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en tant qu'elle se rapporte à ce trop-perçu d'indemnités journalières de sécurité sociale ;

En ce qui concerne le litige portant sur le trop-perçu de traitement :

5. Considérant que si aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cette fin, doivent être motivées les décisions qui : (...) - infligent une sanction ", le prélèvement en litige dû par Mme C...A...au titre d'un trop perçu sur salaire n'a pas le caractère d'une sanction ; que, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, un titre exécutoire procédant au recouvrement d'une créance due à une erreur de liquidation de l'administration n'entre pas dans le champ des actes soumis à l'obligation de motivation définie par la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 21 juin 2010 au regard de la loi du 11 juillet 1979 doit être écarté comme étant inopérant ;

6. Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu'une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage ; qu'en revanche, n'ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d'une décision prise antérieurement ; que le maintien indu du versement d'un avantage financier à un agent public, n'a pas le caractère d'une décision accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation ; qu'il appartient à l'administration de corriger cette erreur et de réclamer le reversement des sommes payées à tort, sans que l'agent intéressé puisse se prévaloir de droits acquis à l'encontre d'une telle demande de reversement ;

7. Considérant que la circulaire du 18 juin 1998 relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et établissements publics locaux et à la forme et au contenu des titres de recettes, publiée au journal officiel du 1er septembre 1998, se borne à reprendre la règle jurisprudentielle reprise par l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique selon laquelle tout état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis, à moins que ces bases n'aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur ; qu'en se bornant à reprendre cette règle, la circulaire du 18 juin 1998 n'a sur ce point ni caractère réglementaire, ni un caractère impératif et ne pose pas davantage de lignes directrices susceptibles d'être invoquées par la requérante ;

8. Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette, alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat, pour lequel cette obligation est expressément prévue par l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; qu'il résulte de l'instruction que le maire de la commune de Montamisé a indiqué dans la partie " objet de la créance " du titre exécutoire, que cette dernière était relative à un remboursement de salaire perçu en trop ; qu'en outre, les pièces jointes au titre exécutoire dressent le décompte des sommes dues au titre des traitements trop perçus et indiquent le montant des indemnités journalières de sécurité sociale trop perçues ; qu'au surplus, la requérante a reçu de la caisse primaire d'assurance maladie le décompte des indemnités journalières perçues, par courrier du 16 juillet 2009, qui correspondent aux sommes indiquées sur les pièces jointes précitées ; qu'enfin, le maire de la commune a adressé, préalablement au titre exécutoire, un courrier avec accusé de réception en date du 11 juin 2010, détaillant les sommes indument perçues ; que, dès lors, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, le maire de la commune a suffisamment indiqué les bases de liquidation du titre exécutoire conformément aux exigences précitées ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'indication des bases de la liquidation doit être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...) " ;

10. Considérant que la requérante, avant d'introduire son recours, a fait une demande préalable auprès de la commune, reçue le 12 août 2010, tendant à l'octroi d'une indemnité de 20 000 euros en réparation de son préjudice financier et moral causé par la faute de la commune dans la liquidation de son traitement ; que, dans son mémoire en défense de première instance, la commune de Montamisé a conclu au rejet de la requête en opposant une fin de non-recevoir tirée de l'absence de demande préalable ; que, si le contentieux n'est pas lié par le mémoire en défense, une décision implicite de rejet de la demande préalable est cependant intervenue, en cours d'instance, le 12 octobre 2010 ; que, dès lors, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, les conclusions à fin indemnitaire présentées par Mme C... A...sont recevables ;

11. Considérant que la perception par Mme C...A...des traitements indus est imputable à une faute de la commune ; qu'en condamnant la commune de Montamisé à verser à la requérante la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral et financier au vu des circonstances de l'espèce, notamment de la gêne financière entraînée par la perspective de restitution de la somme litigieuse et des difficultés psychologiques de la requérante, le tribunal administratif a procédé à une évaluation de ce préjudice qui n'est ni insuffisante comme le soutient l'appelante, ni excessive comme le soutient, par la voie de l'appel incident, l'intimée ;

12. Considérant que la somme précitée de 2 000 euros doit être assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 août 2010, date de réception par la commune de la demande indemnitaire présentée par Mme C...A... ; que cette dernière a demandé la capitalisation des intérêts le 15 juillet 2013, date de l'enregistrement de sa requête au greffe de la cour ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément à l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande, ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, Mme C...A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté ses conclusions à fin d'annulation du titre exécutoire du 21 juin 2010 et ne lui a accordé qu'une indemnité de 2 000 euros en réparation du préjudice moral et financier qu'elle a subi et, d'autre part, que les conclusions d'appel incident de la commune de Montamisé tendant à la minoration du montant de l'indemnité allouée à la requérante doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de ces dispositions ;

DECIDE

Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme C...A...tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 14 612,89 euros correspondant à un trop-perçu d'indemnités journalières de sécurité sociale sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le jugement n° 1002279 du 5 juin 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers est annulé en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions de Mme C...A...visées à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : La somme de 2 000 euros, que la commune de Montamisé a été condamnée de payer à Mme C...A..., sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 août 2010. Les intérêts échus le 15 juillet 2013 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...A...et les conclusions incidentes de la commune de Montamisé sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Maria Marinho Teixeira A...et à la commune de Montamisé. Copie en sera transmise à la direction régionale des finances publiques Poitou-Charentes et Vienne.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2014 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Louis Joecklé, président,

Mme Rey-Gabriac, premier conseiller,

M. Paul-André Braud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 octobre 2014.

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

Florence Rey-GabriacLe président-rapporteur,

Jean-Louis Joecklé

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

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N° 13BX01967


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01967
Date de la décision : 14/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

17-03-01-02-04 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par des textes spéciaux. Attributions légales de compétence au profit des juridictions judiciaires. Compétence des juridictions judiciaires en matière de prestations de sécurité sociale.


Composition du Tribunal
Président : M. JOECKLÉ
Rapporteur ?: M. Jean-Louis JOECKLÉ
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : SCP DENIZEAU GABORIT TAKHEDMIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-10-14;13bx01967 ?
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