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14/10/2014 | FRANCE | N°13BX01790

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 14 octobre 2014, 13BX01790


Vu la requête enregistrée par télécopie le 1er juillet 2013 et régularisée par courrier le 10 juillet suivant, présentée pour la commune de Bandraboua, située hôtel de ville 10 place de la mairie à Bandraboua (97650), représentée par son maire en exercice, par Me A...;

La commune de Bandraboua demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100315 du 28 mars 2013 du tribunal administratif de Mayotte qui a, sur la demande de M. Mahavita, annulé la délibération du conseil municipal du 28 mai 2011 portant validation des listes d'enquête sociale pour l'octroi de

s aides sociales pour l'année 2011 ;

2°) de mettre à la charge de M. B...la so...

Vu la requête enregistrée par télécopie le 1er juillet 2013 et régularisée par courrier le 10 juillet suivant, présentée pour la commune de Bandraboua, située hôtel de ville 10 place de la mairie à Bandraboua (97650), représentée par son maire en exercice, par Me A...;

La commune de Bandraboua demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100315 du 28 mars 2013 du tribunal administratif de Mayotte qui a, sur la demande de M. Mahavita, annulé la délibération du conseil municipal du 28 mai 2011 portant validation des listes d'enquête sociale pour l'octroi des aides sociales pour l'année 2011 ;

2°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu l'ordonnance n° 2009-1530 du 10 décembre 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant que la commune de Bandraboua effectue chaque année une enquête sociale afin de recenser les besoins sociaux de ses administrés ; qu'au titre de l'année 2011, le conseil municipal a, le 28 mai 2011, adopté une délibération n° 37/CB/11, par laquelle il " valide les listes de l'enquête sociale du 19 février 2011 ", délibération comportant en annexe une liste de bénéficiaires auxquels doit être attribuée une aide sociale en nature, sous forme d'appareils électroménagers ou de pièces d'ameublement ; que la commune de Bandraboua fait appel du jugement du tribunal administratif de Mayotte qui a, sur la demande de M. Mahavita, conseiller municipal, annulé la délibération du 28 mai 2011 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales rendu applicable aux communes de Mayotte en application de l'article L. 2572-4 du même code alors applicable, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 décembre 2009 modifiant la partie législative du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune (...) " ;

3. Considérant que les " listes d'enquête sociale " établies en février 2011, successivement validées par la commission d'action sociale et par le conseil municipal, qui les a annexées à la délibération contestée, désignent une centaine d'habitants de Bandraboua en accolant à leur nom l'un ou l'autre des huit articles suivants : réfrigérateur, congélateur, gazinière, machine à laver, " bac + wc ", télé, " lit + matelas ", armoire ; qu'il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de cette délibération, qui autorise le maire à signer tous documents et mandats et à procéder à l'achat des biens sur le budget communal 2011, que la validation des listes par le conseil municipal a pour finalité de permettre au maire de Bandraboua d'acquérir les articles précités afin d'en faire bénéficier des administrés préalablement désignés ; que cependant, en appel, ni par ses écritures, ni par les documents qu'elle produit, identiques à ceux déjà produits devant les premiers juges, la commune n'apporte d'éléments nouveaux ou suffisamment précis de nature à justifier du bien-fondé des listes établies en vue de la distribution à certains administrés de biens matériels dont elle prétend qu'ils leur seraient alloués au titre de l'aide sociale ; qu'en particulier, elle n'apporte aucune précision sur les critères d'attribution, alors que la délibération se borne à évoquer des critères tenant à " la situation familiale ", à " la condition de vie " et aux " ressources financières " et qu'elle se borne à évoquer, dans ses écritures, " des critères objectifs tendant au respect du principe de l'égalité des administrés dans les critères d'octroi de l'aide (critères d'état-civil, critère de ressources) " ; qu'elle invoque aussi, dans ses écritures, un critère d'âge, lequel ne figure pas dans la délibération ; qu'en tout état de cause, la commune ne précise pas les seuils de ces critères et ne justifie pas de ce que les personnes désignées comme attributaires en relèveraient ; qu'elle se borne également à contester globalement le moyen soulevé en première instance par M. Mahavita, appuyé sur des remarques individuelles précises, tiré de ce que la sélection des bénéficiaires avait été effectuée de manière erronée ; qu'à cet égard, elle ne fournit aucun élément sur la situation des bénéficiaires pour lesquels ce conseiller municipal avait émis des doutes et ne produit, comme en première instance, que sept fiches d'enquête sociale au demeurant très incomplètement remplies et ne comportant en particulier aucune indication sur le niveau des ressources des personnes intéressées et toutes datées du 20 ou 21 juin 2011, soit postérieurement à la délibération en litige ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que la délibération du 28 mai 2011 était entachée d'erreur de fait ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Bandraboua n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la délibération de son conseil municipal du 28 mai 2011 ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Mahavita, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Bandraboua au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la commune de Bandraboua est rejetée.

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No 13BX01790


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01790
Date de la décision : 14/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-01-02-01 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Conseil municipal.


Composition du Tribunal
Président : M. JOECKLÉ
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : SAÏDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-10-14;13bx01790 ?
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