Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 18 septembre 2013, présentée pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Aquitaine, dont le siège social est situé 80 avenue Jallère à Bordeaux (33053), représentée par sa directrice, par Me Falala, avocat ;
La CARSAT Aquitaine demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200812 du 16 juillet 2013 du tribunal administratif de Bordeaux annulant, à la demande de la société SOS Oxygène Atlantique Centre, la décision du 2 février 2012 par laquelle le directeur de la caisse a prononcé la sanction du déconventionnement de ladite société pour la période du 1er mars au 31 août 2012 ;
2°) de rejeter la demande de la société SOS Oxygène Atlantique Centre devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
3°) de mettre à la charge de cette société une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la convention nationale du 7 août 2002 organisant les rapports entre les trois caisses nationales de l'assurance maladie obligatoire et les prestataires délivrant des dispositifs médicaux, produits et prestations associées inscrits aux titres I et IV de la liste visée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 :
- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;
- les observations de Me Falala, avocat de la CARSAT Aquitaine ;
- les observations de Me Bost, avocat de la société SOS Oxygène Atlantique Centre ;
1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle effectué par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde sur les facturations de prestations d'oxygénothérapie à domicile réalisées par la société SOS Oxygène Atlantique Centre, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Aquitaine a engagé à l'encontre de cette société, en raison des anomalies relevées, la procédure de sanction prévue par l'article 31 de la convention nationale du 7 août 2002 organisant les rapports entre les trois caisses nationales de l'assurance maladie obligatoire et les prestataires délivrant des dispositifs médicaux, produits et prestations associées inscrits aux titres I et IV de la liste visée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ; que, par décision du 10 octobre 2011, prise après avis de la commission paritaire régionale mise en place par la convention, la CARSAT Aquitaine a infligé à la société SOS Oxygène Atlantique Centre la sanction du déconventionnement pendant une période de six mois courant à compter du 1er janvier 2012 ; que cette société a formulé, le 12 décembre 2011, un recours contre cette sanction auprès de la commission paritaire nationale, également instaurée par ladite convention ; qu'après que cette commission a rendu son avis, le 3 janvier 2012, le directeur de la CARSAT Aquitaine a, par décision du 2 février 2012, maintenu la mesure de déconventionnement pendant une même durée, pour la période du 1er mars au 31 août 2012 ; que cette caisse demande l'annulation du jugement n° 1200812 du 16 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 2 février 2012 ;
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Considérant, d'une part, qu'en application de l'article L. 165-6 du code de la sécurité sociale, les organismes d'assurance maladie, ainsi que les mutuelles, les institutions de prévoyance et les sociétés d'assurance peuvent conclure des accords, à l'échelon local ou national, avec les distributeurs de dispositifs médicaux à usage individuel, notamment en ce qui concerne la qualité, les prix maximum pratiqués et les modalités de dispense d'avance de frais ; que, sur le fondement de ces dispositions, les trois caisses nationales de l'assurance maladie obligatoire ont conclu, le 7 août 2002, avec les prestataires délivrant des dispositifs médicaux, produits et prestations associées, une convention qui organise notamment une procédure de sanction en cas de manquements aux obligations contractuelles et définit les sanctions que les caisses sont susceptibles de prononcer ; qu'il n'est pas contesté que la société SOS Oxygène Participations, dont la société SOS Oxygène Atlantique Centre est une filiale, a adhéré le 7 janvier 2008 à ladite convention ; que l'article 31 de cette convention prévoit que lorsque les caisses constatent un manquement par le prestataire à ses engagements, notamment en matière de délivrance des produits et prestations et de facturations de ceux-ci, la caisse régionale de l'assurance maladie des travailleurs salariés adresse à ce prestataire une demande d'explications et si, au regard des éléments de réponse, les faits s'avèrent suffisamment fondés, saisisse la commission paritaire régionale qui, à l'issue d'une procédure contradictoire, émet un avis sur la décision à prendre ; que l'article 32 de la convention stipule que le prestataire à qui une sanction a été infligée par une caisse régionale dispose d'un délai de deux mois pour présenter un recours auprès de la commission paritaire nationale et qu'en cas de mesure de déconventionnement, le recours est suspensif ; que, selon ce même article 32, qui précise que la sanction du déconventionnement n'est définitive qu'après épuisement des procédures conventionnelles, la caisse régionale arrête sa décision au vu de l'avis de la commission paritaire nationale qui intervient à la suite d'une procédure contradictoire ;
3. Considérant qu'il résulte du dispositif ainsi organisé par les articles 31 et 32 de la convention du 7 août 2002 que l'action ouverte au prestataire devant la commission paritaire nationale en cas de sanction du déconventionnement, action qui a pour effet de suspendre la sanction jusqu'à la décision par laquelle la caisse arrête définitivement sa position, présente le caractère d'un recours préalable obligatoire ; qu'il s'ensuit que la décision que la caisse prend au vu de l'avis que la commission paritaire nationale rend sur le recours du prestataire se substitue à celle intervenue préalablement, à la suite de l'avis de la commission paritaire régionale ;
4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent : / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) - infligent une sanction ; (...) / - rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que, si une décision peut être regardée comme suffisamment motivée par référence à un avis rendu pour son édiction, c'est à la condition que cet avis soit joint à la décision et qu'il comporte lui-même les considérations de droit et de fait qui fondent la décision ;
5. Considérant que le paragraphe 1 de l'article 5 de la convention nationale susvisée prévoit que les adhérents " s'engagent à mettre en oeuvre l'ensemble des moyens susceptibles de garantir le strict respect des règles de délivrance conditionnant la prise en charge desdits produits et prestations " ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du contrôle effectué sur ses facturations remboursées d'oxygénothérapie, il a été demandé à la société SOS Oxygène Atlantique un reversement d'indu, qui lui a été notifié en application des articles L. 133-4 et L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale ; qu'après mise en oeuvre de la procédure contradictoire exposée au point 4, la CARSAT Aquitaine a, par la décision attaquée, prononcée le déconventionnement de cette société sur le fondement de l'article 32 de ladite convention, pour une durée de six mois ; que, ce faisant, la CARSAT Aquitaine, a sanctionné la méconnaissance de l'article 5 de la convention précitée imposant le respect des dispositions des articles L. 133-4 et L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale ; que cette décision prise par la CARSAT Aquitaine, agissant dans le cadre des prérogatives de puissance publique dont elle est dotée en vue de l'accomplissement de ses missions de service public, constitue une sanction au sens des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 et est soumise à l'obligation de motivation prévue par ce texte ;
6. Considérant, en premier lieu, que la décision du directeur de la CARSAT Aquitaine du 2 février 2012 indique que " conformément à l'article 32 paragraphe 2 de la convention nationale du 7 août 2002 susvisée, la commission paritaire nationale a émis un avis " joint en annexe à ladite décision, et qu'" après avoir pris connaissance de cet avis et en accord avec les organismes régionaux des autres régimes ", la sanction du déconventionnement pour une durée de six mois était maintenue ; que cette décision ne comporte ainsi aucune information sur la nature des faits reprochés et leur fréquence, ni aucune précision sur leur impact financier, tous éléments de nature à fonder tant le principe même de la sanction que sa gravité ; que, dans son avis rendu le 3 janvier 2012, préalable à la décision attaquée, la commission paritaire nationale précise seulement que " les anomalies sont d'une gravité particulière et induisent toutes une dépense indue pour l'assurance maladie ", en ajoutant que " le nombre important de ces anomalies est constitutif d'un préjudice significatif " ; que, si l'avis évoque également " la gravité des anomalies imputables à la société, mettant en cause ses relations avec l'assurance maladie " et conclut que " la confiance nécessaire à la relation conventionnelle se trouve atteinte et justifie que cette relation soit suspendue pour une durée permettant de garantir une rectification des pratiques suffisantes pour la rétablir ", il n'énonce pas davantage que la décision contestée les considérations de fait qui ont été prises en compte pour déterminer la sanction ; que la CARSAT Aquitaine ne peut utilement se prévaloir des motifs énoncés dans sa décision du 10 octobre 2011, à laquelle celle du 2 février 2012 s'est substituée, à l'issue de la procédure contradictoire devant le comité paritaire national ; que la circonstance que la société ait été informée des griefs retenus contre elle par la CARSAT Aquitaine au cours de la procédure ne dispensait en aucun cas cet organisme d'énoncer les motifs de fait sur lesquels il entendait, finalement, fonder la sanction ; que, par suite, la décision du 2 février 2012 ne satisfait pas à l'obligation de motivation telle que prévue par les articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
7. Considérant que, contrairement à ce que soutient la CARSAT Aquitaine, le dernier alinéa de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, introduit par la loi du 17 mai 2011 susvisée, qui impose la motivation des décisions rejetant les recours administratifs préalables obligatoires à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire, n'a ni pour objet, ni pour effet d'exclure du champ de cet article 1er les décisions qui prononcent, à la suite d'un tel recours administratif préalable, une sanction sur un fondement conventionnel ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CARSAT Aquitaine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision du 2 février 2012 prononçant une sanction à l'encontre de la société SOS Oxygène Atlantique Centre ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société SOS Oxygène Atlantique Centre, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont la CARSAT Aquitaine demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société SOS Oxygène Atlantique Centre présentées sur ce fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Aquitaine est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société SOS Oxygène Atlantique Centre tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
''
''
''
''
2
N° 13BX02621