La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/2014 | FRANCE | N°13BX00737

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 07 octobre 2014, 13BX00737


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 8 mars 2013, présentée pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Aquitaine, dont le siège social est situé 80 avenue Jallère à Bordeaux (33053), représentée par sa directrice, par Me Falala, avocat ;

La CARSAT Aquitaine demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200416 du 27 décembre 2012 du tribunal administratif de Pau annulant, à la demande de la société SOS Oxygène Atlantique, la décision du 2 février 2012 par laquelle l

e directeur de la caisse a procédé au déconventionnement de ladite société pour la p...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 8 mars 2013, présentée pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Aquitaine, dont le siège social est situé 80 avenue Jallère à Bordeaux (33053), représentée par sa directrice, par Me Falala, avocat ;

La CARSAT Aquitaine demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200416 du 27 décembre 2012 du tribunal administratif de Pau annulant, à la demande de la société SOS Oxygène Atlantique, la décision du 2 février 2012 par laquelle le directeur de la caisse a procédé au déconventionnement de ladite société pour la période du 1er mars au 31 août 2012 ;

2°) de rejeter la demande de la société SOS Oxygène Atlantique devant le tribunal administratif de Pau ;

3°) de mettre à la charge de cette société une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la convention nationale du 7 août 2002 organisant les rapports entre les trois caisses nationales de l'assurance maladie obligatoire et les prestataires délivrant des dispositifs médicaux, produits et prestations associées inscrits aux titres I et IV de la liste visée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 :

- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

- les observations de Me Falala, avocat de la CARSAT Aquitaine ;

- les observations de Me Bost, avocat de la société SOS Oxygène Atlantique ;

1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle effectué en particulier par la caisse primaire d'assurance maladie des Landes, celle du Béarn et de la Soule et celle du Gers sur les facturations de prestations d'oxygénothérapie à domicile réalisées par la société SOS Oxygène Atlantique, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Aquitaine a engagé à l'encontre de cette société, en raison des anomalies relevées, la procédure de sanction prévue par l'article 31 de la convention nationale du 7 août 2002 organisant les rapports entre les trois caisses nationales de l'assurance maladie obligatoire et les prestataires délivrant des dispositifs médicaux, produits et prestations associées inscrits aux titres I et IV de la liste visée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ; que, par décision du 10 octobre 2011, prise après avis de la commission paritaire régionale mise en place par ladite convention, la CARSAT Aquitaine a infligé à la société SOS Oxygène Atlantique une mesure de déconventionnement pendant une période de six mois courant à compter du 1er janvier 2012 ; que cette société a formulé, le 12 décembre 2011, un recours contre cette sanction auprès de la commission paritaire nationale, également instaurée par ladite convention ; qu'après que cette commission a rendu son avis, le 3 janvier 2012, le directeur de la CARSAT Aquitaine a, par décision du 2 février 2012, maintenu la sanction du déconventionnement pendant une même durée de six mois, pour la période du 1er mars au 31 août 2012 ; que cette caisse demande l'annulation du jugement n° 1200416 du 27 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 2 février 2012 ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'en application de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, les jugements des tribunaux administratifs doivent faire apparaître la date de l'audience et la date à laquelle ils ont été prononcés ; que tant la minute que l'expédition du jugement figurant au dossier mentionnent comme date de lecture de cette décision celle du 10 janvier 2013 sur la première page et celle du 27 décembre 2012 sur la dernière ; que, compte tenu de cette contradiction, les mentions du jugement ne permettent pas à la cour d'exercer son contrôle sur sa régularité ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société SOS Oxygène Atlantique devant le tribunal administratif ;

Sur les conclusions d'annulation :

4. Considérant, d'une part, qu'en application de l'article L. 165-6 du code de la sécurité sociale, les organismes d'assurance maladie, ainsi que les mutuelles, les institutions de prévoyance et les sociétés d'assurance peuvent conclure des accords, à l'échelon local ou national, avec les distributeurs de dispositifs médicaux à usage individuel, notamment en ce qui concerne la qualité, les prix maximum pratiqués et les modalités de dispense d'avance de frais ; que, sur le fondement de ces dispositions, les trois caisses nationales de l'assurance maladie obligatoire ont conclu, le 7 août 2002, avec les prestataires délivrant des dispositifs médicaux, produits et prestations associées, une convention qui organise notamment une procédure de sanction en cas de manquements aux obligations contractuelles et définit les sanctions que les caisses sont susceptibles de prononcer ; qu'il n'est pas contesté que la SOS Oxygène Participations, dont la société SOS Oxygène Atlantique est une filiale, a adhéré le 7 janvier 2008 à ladite convention ; que l'article 31 de cette convention prévoit que lorsque les caisses constatent un manquement par le prestataire à ses engagements, notamment en matière de délivrance des produits et prestations et de facturations de ceux-ci, la caisse régionale de l'assurance maladie des travailleurs salariés adresse à ce prestataire une demande d'explications et si, au regard des éléments de réponse, les faits s'avèrent suffisamment fondés, saisisse la commission paritaire régionale qui, à l'issue d'une procédure contradictoire, émet un avis sur la décision à prendre ; que l'article 32 de la convention stipule que le prestataire à qui une sanction a été infligée par une caisse régionale dispose d'un délai de deux mois pour présenter un recours auprès de la commission paritaire nationale et qu'en cas de déconventionnement, le recours est suspensif ; que, selon ce même article 32, qui précise que la mesure de déconventionnement n'est définitive qu'après épuisement des procédures conventionnelles, la caisse régionale arrête sa décision au vu de l'avis de la commission paritaire nationale qui intervient à la suite d'une procédure contradictoire ;

5. Considérant qu'il résulte du dispositif ainsi organisé par les articles 31 et 32 de la convention du 7 août 2002 que l'action ouverte au prestataire devant la commission paritaire nationale en cas de sanction du déconventionnement, action qui a pour effet de suspendre la sanction jusqu'à la décision par laquelle la caisse arrête définitivement sa position, présente le caractère d'un recours préalable obligatoire ; qu'il s'ensuit que la décision que la caisse prend au vu de l'avis que la commission paritaire nationale rend sur le recours du prestataire se substitue à celle intervenue préalablement, à la suite de l'avis de la commission paritaire régionale ;

6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent : / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :(...) - infligent une sanction ; (...) / - rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que, si une décision peut être regardée comme suffisamment motivée par référence à un avis rendu pour son édiction, c'est à la condition que cet avis soit joint à la décision et qu'il comporte lui-même les considérations de droit et de fait qui fondent la décision ;

7. Considérant que le paragraphe 1 de l'article 5 de la convention nationale susvisée prévoit que les adhérents " s'engagent à mettre en oeuvre l'ensemble des moyens susceptibles de garantir le strict respect des règles de délivrance conditionnant la prise en charge desdits produits et prestations " ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du contrôle effectué sur ses facturations remboursées d'oxygénothérapie, il a été demandé à la société SOS Oxygène Atlantique un reversement d'indu, qui lui a été notifié en application des articles L. 133-4 et L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale ; qu'après mise en oeuvre de la procédure contradictoire exposée au point 4, la CARSAT Aquitaine a, par la décision attaquée, prononcé le déconventionnement de cette société sur le fondement de l'article 32 de ladite convention, pour une durée de six mois ; que, ce faisant, la CARSAT Aquitaine a sanctionné la méconnaissance de l'article 5 de la convention imposant le respect des dispositions des articles L. 133-4 et L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale ; que cette décision de la CARSAT Aquitaine, agissant dans le cadre des prérogatives de puissance publique dont elle est dotée en vue de l'accomplissement de ses missions de service public, constitue une sanction au sens des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 et est soumise à l'obligation de motivation prévue par ce texte ;

8. Considérant que la décision du directeur de la CARSAT Aquitaine du 2 février 2012 indique que " conformément à l'article 32 paragraphe 2 de la convention nationale du 7 août 2002 susvisée, la commission paritaire nationale a émis un avis " joint en annexe à ladite décision, et qu'" après avoir pris connaissance de cet avis et en accord avec les organismes régionaux des autres régimes ", la sanction du déconventionnement pour une durée de six mois est maintenue ; que cette décision ne comporte ainsi aucune information sur la nature des faits reprochés et leur fréquence, ni aucune précision sur leur impact financier, tous éléments de nature à fonder tant le principe même de la sanction que sa gravité ; que, dans son avis rendu le 3 janvier 2012, préalable à la décision attaquée, la commission paritaire nationale précise seulement que " les anomalies sont d'une gravité particulière et induisent toutes une dépense indue pour l'assurance maladie ", en ajoutant que " le nombre important de ces anomalies est constitutif d'un préjudice significatif " ; que, si l'avis évoque également " la gravité des anomalies imputables à la société, mettant en cause ses relations avec l'assurance maladie " et conclut que " la confiance nécessaire à la relation conventionnelle se trouve atteinte et justifie que cette relation soit suspendue pour une durée permettant de garantir une rectification des pratiques suffisantes pour la rétablir ", il n'énonce pas davantage que la décision contestée les considérations de fait qui ont été prises en compte pour déterminer la sanction ; que la CARSAT Aquitaine ne peut utilement se prévaloir des motifs énoncés dans sa décision du 10 octobre 2011, à laquelle s'est substituée celle du 2 février 2012, intervenue à l'issue de la procédure contradictoire devant le comité paritaire national ; que la circonstance que la société ait été informée des griefs retenus contre elle par la CARSAT Aquitaine au cours de la procédure ne dispensait en aucun cas cet organisme d'énoncer les motifs de fait sur lesquels il entendait, finalement, fonder la sanction ; que, par suite, la décision du 2 février 2012 ne satisfait pas à l'obligation de motivation telle que prévue par les articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

9 Considérant que, contrairement à ce que soutient la CARSAT Aquitaine, le dernier alinéa de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, introduit par la loi du 17 mai 2011 susvisée, qui impose la motivation des décisions rejetant les recours administratifs préalables obligatoires à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire, n'a ni pour objet, ni pour effet d'exclure du champ de cet article 1er les décisions qui prononcent, à la suite d'un tel recours administratif préalable, une sanction sur un fondement conventionnel ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SOS Oxygène Atlantique est fondée à demander l'annulation de la décision du 2 février 2012 de la CARSAT Aquitaine prononçant une sanction à son encontre ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOS Oxygène Atlantique, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont la CARSAT Aquitaine demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SOS Oxygène Atlantique présentées sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1200416 du 27 décembre 2012 du tribunal administratif de Pau est annulé.

Article 2 : La décision du 2 février 2012 de la CARSAT Aquitaine prononçant une sanction à l'encontre de la société SOS Oxygène Aquitaine est annulée.

Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

2

N° 13BX00737


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00737
Date de la décision : 07/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

62-05-02 Sécurité sociale. Contentieux et règles de procédure contentieuse spéciales. Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SELARL FGD AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-10-07;13bx00737 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award