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07/10/2014 | FRANCE | N°13BX00530

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 07 octobre 2014, 13BX00530


Vu la requête, enregistrée le 19 février 2013 par télécopie et confirmée par courrier le 21 février 2013, présentée pour M. E... D..., demeurant au..., et M. A... C..., demeurant au..., par Me B... ;

M. D...et M. C...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002162 du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu'ils ont subi à raison de la délivrance d'un certificat d'urbanisme illégal en date du 2 nove

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Vu la requête, enregistrée le 19 février 2013 par télécopie et confirmée par courrier le 21 février 2013, présentée pour M. E... D..., demeurant au..., et M. A... C..., demeurant au..., par Me B... ;

M. D...et M. C...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002162 du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu'ils ont subi à raison de la délivrance d'un certificat d'urbanisme illégal en date du 2 novembre 2004 et, à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée une expertise pour chiffrer leur préjudice résultant de la perte de valeur des parcelles dont ils sont propriétaires situées sur le territoire de la commune de Charras ;

2°) de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 :

- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

1. Considérant que M. D...et M. C...demandent à la cour d'annuler le jugement du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu'ils ont subi à raison de la délivrance du certificat d'urbanisme en date du 2 novembre 2004 qu'ils estiment illégal ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative. (...) Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire prévue à l'article L. 421-1 est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause. (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. D...et M. C...ont fait l'acquisition le 7 novembre 2006 du terrain de plus de 2 hectares cadastré section A n° 223, 224, 225, 226 et 510 sur le territoire de la commune de Charras (Charente) après que le précédent propriétaire eut obtenu un certificat d'urbanisme positif délivré le 2 novembre 2004 par le préfet de la Charente pour l'opération consistant en la construction, sur ce terrain, d'une maison d'habitation d'une surface hors oeuvre brute de 200 mètres carrés ; que ce certificat a été prorogé le 31 octobre 2005 pour une durée d'un an renouvelée ; que M. D...et M.C..., se prévalant de ce certificat, ont, le 21 septembre 2006, demandé la délivrance d'un permis de construire en vue de la réalisation de l'opération mentionnée dans ledit certificat, soit l'édification sur ce même terrain d'une maison d'habitation d'une surface hors oeuvre brute de 370 mètres carrés ; que le maire de Charras leur a, par arrêté du 13 octobre 2006, accordé le permis sollicité ; que si par arrêté du même jour le maire de Charras a délivré à la SCI Les Jardins du Roc, constituée par M. D...et M.C..., un permis de construire en vue de l'édification, sur le même terrain de quatre gîtes touristiques, d'une piscine et de bâtiments annexes, ce projet est différent de l'opération mentionnée dans le certificat opérationnel du 2 novembre 2004 ; que, dès lors, le permis délivré le 13 octobre 2006 à la SCI Les Jardins du Roc est sans lien direct avec ce certificat ; que, de même, la circonstance que le tribunal administratif de Bordeaux ait par jugement du 31 octobre 2007 confirmé par arrêt du 31 mars 2009 de la présente cour, annulé le permis de construire délivré le 13 octobre 2006 à la SCI Les Jardins du Roc est sans lien avec ledit certificat d'urbanisme délivré le 2 novembre 2004 ; que, par suite, M. D...et M. C...ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de l'Etat à raison de la délivrance dudit certificat d'urbanisme positif portant sur la construction d'une maison d'habitation pour demander réparation du préjudice qu'ils ont subi résultant de l'annulation du permis de construire qui leur a été accordé pour un projet distinct d'édification de quatre gîtes, une piscine et des bâtiments annexes ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...et M. C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu'ils auraient subi à raison de la délivrance du certificat d'urbanisme délivré le 2 novembre 2004 par le préfet de la Charente ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. D...et M. C...au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... et de M. C... est rejetée.

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N° 13BX00530


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00530
Date de la décision : 07/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-05-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services de l'urbanisme. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : FAURE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-10-07;13bx00530 ?
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