Vu la requête enregistrée par télécopie le 22 mars 2013 et régularisée par courrier le 27 mars suivant, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...;
M. C...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100704 du 24 janvier 2013 du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Brive-la-Gaillarde à lui verser une indemnité de 50 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait des fautes commises par la commune dans la gestion de sa carrière ;
2°) de condamner la commune de Brive à lui verser cette somme de 50 000 euros avec les intérêts de droit à compter de sa demande préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre.2014 :
- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;
- les observations de Me Bernardi, avocat de la commune de Brive-la-Gaillarde ;
1. Considérant que M.C..., fonctionnaire territorial titulaire du grade d'attaché principal, et affecté depuis le 15 décembre 2008 sur l'emploi de chargé de mission en développement social auprès du directeur général des services de la commune de Brive-la-Gaillarde, a demandé la condamnation de cette commune à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait d'agissements constitutifs de harcèlement moral ; qu'il fait appel du jugement du tribunal administratif de Limoges du 24 janvier 2013 qui a rejeté sa demande ;
Sur la responsabilité de la commune de Brive :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : /1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. (...) " ;
3. Considérant qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
4. Considérant que M. C...a été nommé en 2001 directeur du centre communal d'action sociale de la commune de Brive-la-Gaillarde et a été, en cette qualité, notamment chargé du suivi administratif de la construction de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ; qu'au soutien de ses conclusions tendant à engager la responsabilité de la commune de Brive-la-Gaillarde, l'intéressé fait valoir qu'il a été dessaisi de ce projet, qui a connu des difficultés considérables, dans le cadre d'une intense campagne de dénigrement et de fausses rumeurs tant parmi les services municipaux que de la part de la presse locale, qui lui ont imputé à tort ces dysfonctionnements, alors qu'un rapport de la chambre régionale des comptes le mettait hors de cause ; qu'il fait également valoir qu'il a été contraint de demander sa mutation et affecté à compter du 19 décembre 2008 sur un poste de chargé de mission dénué de toute consistance et sans bénéficier des moyens nécessaires à l'exercice de son activité, sans qu'aucune fiche de poste ne lui soit communiquée, dans un bureau isolé et dans des conditions de travail dégradées ;
5. Considérant, d'une part, que, comme l'a relevé le tribunal administratif, si le président du centre communal d'action sociale (CCAS) a décidé, par lettre envoyée à l'intéressé le 7 février 2007, que le suivi de la construction de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes serait dorénavant pris en charge par les membres du conseil d'administration du centre communal d'action sociale, cette décision n'est pas imputable au maire de la commune, le CCAS étant un établissement public doté de la personnalité morale ; qu'aucune faute ne peut donc être reprochée à la commune de Brive-la-Gaillarde à ce titre ; qu'il résulte au demeurant des termes du courrier précité du 7 février 2007 que le dessaisissement en cause était motivé par l'intérêt du service ;
6. Considérant, d'autre part, que l'existence alléguée de dénigrements à l'égard de M. C... et de fausses rumeurs colportées à son encontre n'est pas établie par les pièces du dossier et ce, pas plus en appel qu'en première instance ; qu'aucune faute ne peut non plus être imputée à la commune de Brive-la-Gaillarde à ce titre ; que le président du centre communal d'action sociale a au contraire affirmé, après avoir diligenté une expertise afin de déterminer les causes des dysfonctionnements liés au chantier de l'EHPAD, que ces derniers n'étaient pas imputables à l'intéressé, ainsi qu'en attestent les termes d'une lettre du 6 décembre 2010, adressée au requérant ; qu'en outre, à la suite d'une publication d'un article de presse dans le journal local " Brive le Phare " par lequel M. C...avait estimé être mis en cause, le président du centre communal d'action sociale a favorablement accueilli sa demande tendant à la mise en oeuvre de la protection fonctionnelle, sur le fondement de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, afin que soient pris en charge les frais de procédure exposés par le requérant dans le cadre d'une action en diffamation portée à l'encontre de ce journal ; qu'il s'ensuit qu'en tout état de cause, la responsabilité de la commune ne peut être engagée du fait de ces agissements, qui ne lui sont pas imputables ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C...a continué à exercer ses fonctions de directeur du CCAS jusqu'au 15 décembre 2008, soit presque deux ans après avoir été dessaisi du dossier de l'EHPAD ; que, s'il a alors cessé d'occuper ces fonctions, c'est lui-même qui a, par un courrier du 5 décembre 2008, sollicité sa mutation ; qu'à la suite de cette demande, il a bénéficié d'un entretien avec le directeur général des services de la commune, le 21 octobre 2008, au cours duquel il a pu échanger avec celui-ci sur les missions qui allaient lui être confiées et n'a à aucun moment manifesté son désaccord à cet égard ; qu'il a alors été muté, par un arrêté du 19 décembre 2008, en qualité d'attaché principal à temps complet, soit sur un poste de même grade que celui de directeur du CCAS, et affecté sur l'emploi de chargé de mission en développement local, au titre duquel il a perçu une rémunération identique à celle de son précédent poste ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que ce nouveau poste serait, comme le prétend le requérant, " dépourvu de toute substance ", alors qu'il s'est vu confier, dès sa prise de poste, la charge des missions définies lors de l'entretien du 21 octobre 2008 et figurant dans sa fiche de poste produite par la commune et que, par lettre de mission du 23 novembre 2009, il s'est notamment vu confier la responsabilité de la réalisation de deux études, portant sur la faisabilité d'un centre intercommunal d'action sociale et sur l'intérêt d'implanter à Brive-la-Gaillarde une cité des métiers ou une maison de l'emploi et ce, au titre des missions complémentaires prévues dans sa fiche de poste ; que le requérant ne soutient ni même n'allègue que les tâches qui lui ont ainsi attribuées ne seraient pas de celles qui ne relèvent pas du grade d'attaché principal ; que M. C...n'établit pas non plus, à l'aide des photographies qu'il produit, la réalité de la dégradation matérielle de ses conditions de travail, ni avoir été privé des moyens matériels nécessaires à l'exercice de ses fonctions, alors que la commune soutient sans être contredite qu'une secrétaire à temps plein a été mise à sa disposition, ainsi qu'un véhicule de service avec autorisation de remisage au domicile ; qu'à cet égard, le refus de délivrance d'ordres de mission permanents ou d'un téléphone portable professionnel n'est nullement fautif, le requérant n'établissant ni même n'alléguant en quoi un tel refus aurait entravé l'exercice de ses fonctions ; que, dans ces conditions, M. C...n'établit pas que des atteintes auraient été portées à sa vie professionnelle, alors qu'au surplus, il a, le 13 janvier 2012, été nommé dans le grade de directeur territorial puis a, au mois d'avril suivant, bénéficié d'un avancement d'échelon ;
8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que, comme l'ont déjà relevé à bon droit les premiers juges, aucun des éléments de fait invoqués par le requérant n'est susceptible de faire présumer l'existence du harcèlement moral qu'il invoque et qui ne saurait résulter de la seule circonstance que la protection fonctionnelle lui a été accordée sur le fondement de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 dans le cadre d'une action en diffamation intenté contre le journal local " Brive le Phare " ; que, par suite, les agissements allégués, qui n'ont pas non plus excédé, pour autant qu'ils soient imputables à la commune, les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, ne peuvent être qualifiés de harcèlement au sens des dispositions précitées de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Brive-la-Gaillarde, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Brive-la-Gaillarde sur le fondement des mêmes dispositions ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : M. C...versera à la commune de Brive-la-Gaillarde la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 13BX00877