Vu I°), sous le n° 14BX00782, la requête, enregistrée le 5 mars 2014, présentée pour la commune de Montans, représentée par son maire, par la SCP Jean-Pierre Henry, Edouard Chichet, Céline Henry et Emmanuelle Pailles ;
La commune de Montans demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000120 du 6 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de la SCI JPM, la délibération du 20 octobre 2009 du conseil municipal de Montans approuvant le plan local d'urbanisme de la commune ;
2°) de rejeter la demande présentée par la SCI JPM devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de cette société une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu II°), sous le n° 14BX00869, la requête, enregistrée le 13 mars 2014, présentée pour la commune de Montans, dont le siège est à Montans (81600), par la SCP d'avocats Jean-Pierre Henry, Edouard Chichet, Céline Henry et Emmanuelle Pailles ;
La commune de Montans demande à la cour :
1°) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement n° 1000120 du 6 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de la SCI JPM, la délibération du 20 octobre 2009 du conseil municipal de Montans approuvant le plan local d'urbanisme de la commune ;
2°) de rejeter la demande présentée par la SCI JPM devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de cette société une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2014 :
- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
- et les observations de Me Henry, avocat de la commune de Montans ;
Vu, enregistrée le 5 septembre 2014, la note en délibéré présentée par Me Henry pour la commune de Montans ;
1. Considérant que la commune de Montans relève appel du jugement n° 1000120 du 6 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de la SCI JPM, la délibération du 20 octobre 2009 du conseil municipal de Montans approuvant le plan local d'urbanisme de la commune ; que par la requête n° 14BX00869 la commune demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; que les requêtes n° 14BX00782 et 14BX00869 de la commune de Montans sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la légalité de la délibération :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier " ; qu'en vertu de ces dispositions il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ; que, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ; que dans le cas où il estime en revanche qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens ; qu'il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges ;
3. Considérant en premier lieu, que la commune de Montans soutient que le tribunal ne pouvait, pour annuler la délibération approuvant son plan local d'urbanisme, retenir l'absence de caractère exécutoire de la délibération du 13 mai 2003 prescrivant l'élaboration de ce document d'urbanisme ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article R.123-24 du code de l'urbanisme : " Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 123-25 : a) La délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme et définit les modalités de la concertation, en application des articles L. 123-6 et L. 123-13 ; b) La délibération qui approuve, modifie ou révise un plan local d'urbanisme, en application de l'article L. 123-13, ou l'arrêté préfectoral qui le révise en application de l'article L. 123-14 (...). " ; que selon l'article R.123-25 de ce code : " Tout acte mentionné à l'article R. 123-24 est affiché pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. (...) Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté. / L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué. " ;
5. Considérant d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'un avis mentionnant l'affichage durant un mois, à la mairie de Montans, de la délibération du conseil municipal prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune de Montans et précisant les modalités de la concertation, a été publié dans la Dépêche du Midi le 12 février 2004, conformément aux exigences précitées de l'article R.123-25 du code de l'urbanisme ; que d'autre part, cette délibération mentionne qu'elle a été affichée en mairie à compter du 10 juin 2003 alors que le certificat d'affichage rédigé par le maire de la commune le 14 mai 2003 indique qu'elle aurait été affichée à compter de cette dernière date ; que si ces déclarations contradictoires ne permettent pas de déterminer la date exacte à laquelle il a été procédé à l'affichage de cette délibération, elles ne sauraient en revanche remettre en cause le fait que cette délibération avait été affichée durant au moins un mois ; que la durée de cet affichage est d'ailleurs confirmée par une seconde attestation du 24 février 2014 rédigée par le maire de la commune alors en exercice et selon laquelle la délibération du 13 mai 2003 a été affichée durant toute la durée de la concertation ; que, dans ces conditions, et quand bien même il est impossible de déterminer avec exactitude la date à laquelle il a été procédé à l'affichage de cette délibération, il ressort des pièces du dossier que celle-ci a été affichée durant plus d'un mois ; que, par suite, la commune de Montans est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a retenu, pour annuler la délibération approuvant le plan local d'urbanisme de la commune, le moyen tiré du caractère non exécutoire de la délibération du 13 mai 2003 ;
6. Considérant en deuxième lieu, que la commune de Montans reproche au tribunal d'avoir estimé que le rapport de présentation ne satisfaisait pas aux exigences énoncées par l'article R.123-2 du code de l'urbanisme, à défaut d'avoir évalué les incidences des orientations du plan local d'urbanisme sur l'environnement ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article R.123-2 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation : 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 ; 2° Analyse l'état initial de l'environnement ; 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. / En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés. " ;
8. Considérant d'une part, qu'il ressort du projet d'aménagement et de développement durable de la commune et du rapport de présentation, que les auteurs du plan local d'urbanisme ont souhaité, pour répondre à l'évolution démographique de la commune, un développement significatif de l'urbanisation dans le centre de la commune, à Armagnac, ainsi que dans les hameaux du Puech de Taur et de la Brunerie Haute afin de pouvoir créer 409 logements supplémentaires ; que toutefois, selon le rapport de présentation, la population communale n'atteindra que 1 400 à 1 500 habitants au cours des dix prochaines années, soit une augmentation de 200 à 300 habitants impliquant au plus, la création de 120 à 140 habitations supplémentaires ; que, dans ces conditions, et alors que selon ce même document, 6% des logements seraient déjà vacants, le nombre de logements dont la commune prévoit la création excède largement, celui qui serait nécessaire pour faire face à son accroissement démographique prévisionnel et n'est dès lors pas justifié dans le rapport de présentation ; que d'autre part, les auteurs de ce document d'urbanisme ont également insisté sur la nécessité d'accroître les activités industrielles et commerciales avec, à l'échelle du département, la création de la grande zone artisanale de Garrigue Longue et à l'échelle locale, la zone artisanale de Loumet ; que dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient la commune, les modifications apportées par le document d'urbanisme en litige, même si elles reprennent en partie les orientations de l'ancien plan d'occupation des sols, ne peuvent être regardées comme mineures ; qu'en effet, si les zones ouvertes à l'urbanisation se situent en continuité des sites déjà urbanisés, leur extension est telle que les auteurs de ce document d'urbanisme auraient dû évaluer les incidences du développement de l'urbanisation et des activités industrielles et commerciales sur l'environnement ;
9. Considérant que le rapport de présentation n'aborde que de manière succincte les conséquences de cette urbanisation sur les déplacements, la sécurité routière et les espaces naturels et agricoles, et ne comporte aucune analyse des incidences environnementales sur les différents secteurs d'extension de l'urbanisation ; qu'il se borne à relever que les extensions se feront en continuité avec l'existant, dans des secteurs dépourvus de sensibilité paysagère et environnementale, et n'aborde pas le lien avec la définition des zones d'assainissement ; que la commune ne saurait renvoyer pour pallier ces insuffisances à la réalisation éventuelle d'études d'impact lors des opérations d'aménagement à venir ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le rapport de présentation méconnaissait les exigences des dispositions précitées du 4° de l'article L.123-2 du code de l'urbanisme ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Montans n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du 20 octobre 2009 ;
Sur les conclusions aux fins de sursis à l'exécution du jugement :
11. Considérant que le présent arrêt statue au fond sur les conclusions d'appel de la commune de Montans ; que dès lors, les conclusions de celle-ci tendant au prononcé du sursis à exécution du jugement du 6 janvier 2014 du tribunal administratif de Toulouse deviennent sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Montans, une somme de 1 500 euros à verser à la société JPM au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
13. Considérant que la commune de Montans étant partie perdante, ses conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Montans est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 14BX00869 présentées par la commune de Montans.
Article 3 : La commune de Montans versera une somme de 1 500 euros à la SCI JPM au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
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Nos 14BX00782, 14BX00869