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15/09/2014 | FRANCE | N°14BX00569

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 15 septembre 2014, 14BX00569


Vu la requête enregistrée par télécopie le 20 février 2014, et régularisée par courrier le lendemain, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302834 du 10 octobre 2013 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2013 du préfet de la Gironde lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annule

r cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séj...

Vu la requête enregistrée par télécopie le 20 février 2014, et régularisée par courrier le lendemain, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302834 du 10 octobre 2013 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2013 du préfet de la Gironde lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2014 :

- le rapport de M. Bernard Chemin, président ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, né le 8 juillet 1989, est entré en France selon ses dires en novembre 2006 ; qu'il a sollicité, le 18 décembre 2012, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 30 avril 2013, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ; que M. B...fait appel du jugement du 10 octobre 2013 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

2. Considérant que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. " ; que selon l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; qu'enfin, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France dispose : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...). " ;

3. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; qu'il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 précité de l'accord franco-marocain prévoit les conditions dans lesquelles il est délivré aux ressortissants marocains un titre de séjour en qualité de salarié, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain, au sens de l'article 9 de cet accord ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que M. B...a droit à un titre de séjour " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 est inopérant ;

4. Considérant que le requérant ayant sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Gironde, qui a examiné la situation personnelle et familiale de l'intéressé dans le cadre de ces dispositions et n'était pas tenu d'examiner sa demande sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'en tout état de cause, en se bornant à produire un contrat de travail à durée indéterminée daté du 27 mars 2013, non signé et non visé par les autorités administratives compétentes pour une activité de coiffure et comportant un cachet d'une entreprise de restauration rapide, M. B...n'établit pas qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié, le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain ;

5. Considérant que M. B...fait également valoir, pour soutenir qu'il a droit, sur le fondement de l'article L. 313-14 précité, à une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", qu'il séjourne en France depuis huit années, que son frère et sa soeur séjournent de manière régulière en France, qu'il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de coiffeur, qu'il est parfaitement intégré et vit en couple avec une ressortissante française depuis près de quatre ans ; que, toutefois, la réalité de cette liaison ne saurait être tenue pour établie par une seule attestation datée du 1er mai 2014 et produite pour la première fois devant la cour ; que, dans ces conditions, à supposer même avérée la présence continue de l'intéressé sur le territoire français depuis fin 2006, et alors que M.B..., qui est sans personne à charge, n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa mère, les circonstances invoquées par le requérant tenant à la durée de sa présence en France, à sa situation familiale, au degré de son insertion dans la société française et à son activité salariée, ne sont pas de nature à faire regarder comme entachée d'erreur manifeste l'appréciation portée par le préfet au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant que M. B...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 24 novembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire relative à la délivrance de carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, qui n'a pas un caractère réglementaire ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté ;

8. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus au point 5, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M.B... ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont le requérant demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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No 14BX00569


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX00569
Date de la décision : 15/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Bernard CHEMIN
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : SCP AMBRY-BARAKE-ASTIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-09-15;14bx00569 ?
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