Vu la requête enregistrée le 27 février 2014 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 5 mars 2014, présentée pour M. A...B...D...demeurant..., par MeC... ;
M. B...D...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200085 du 18 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet délégué de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a rejeté sa demande de titre de séjour en date du 6 juillet 2012 ;
2°) d'annuler la décision contestée ;
3°) d'enjoindre au préfet délégué de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2014 :
- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;
1. Considérant que M. B...D..., né le 26 octobre 1964, de nationalité cubaine, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en 2004 ; que sa demande d'asile a été rejetée le 21 juin 2006 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le 23 juin 2008 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ainsi que sa demande de réexamen confirmée en dernier lieu le 31 décembre 2010 par la CNDA ; que le 6 juillet 2012 il a présenté une demande de titre de séjour à laquelle le préfet n'a pas donné suite ; que M. B...D...relève appel du jugement du 18 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet délégué de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin sur sa demande de titre de séjour ;
2. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester la légalité d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui." ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; que, pour l'application des dispositions et des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
4. Considérant que pour soutenir que la mesure prise à son encontre porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. B...D...fait valoir qu'il vit avec la mère de son fils et les autres enfants de celle-ci, qu'il participe à l'éducation et à l'entretien de son fils et qu'il est intégré dans la société française ; que, toutefois, le requérant n'établit pas, par la seule production d'attestations postérieures à la décision attaquée, la réalité et la stabilité de la vie commune avec la mère de son enfant ni entretenir des liens particuliers avec son fils né le 4 septembre 2011 ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans et ne démontre pas davantage, en produisant une promesse d'embauche dont la date erronée est incertaine, qu'il est intégré en France ; que dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B...D...est rejetée.
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N° 14BX00641