Vu la requête enregistrée le 26 avril 2013, présentée pour Mme C... A...demeurant " ..., par Me B... ;
Mme A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1005407 du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 août 2010 la plaçant à la retraite pour invalidité non imputable au service ainsi que la décision confirmative du 4 novembre 2010 rendue sur recours gracieux ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) subsidiairement et avant dire droit de désigner un médecin expert afin de vérifier si la demande de reclassement et la mise en invalidité d'office se justifiaient ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984, pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2014 :
- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
1. Considérant que MmeA..., ancien brigadier de la police nationale relève appel du jugement du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 août 2010 du préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone de défense Sud-Ouest la plaçant d'office à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 1er novembre 2010, ensemble la décision du 4 novembre 2010 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision ;
Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;
3. Considérant que le mémoire introductif d'instance de Mme A...qui a été présenté à la cour dans le délai de recours, ne constitue pas la seule reproduction littérale de son mémoire de première instance mais énonce à nouveau, de manière partiellement différente, les moyens justifiant selon elle l'annulation des décisions attaquées ; qu'ainsi, la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, tirée de l'absence de formulation de moyens d'appel, doit être écartée ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office (...). " ; qu'aux termes de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / (...) Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le reclassement, qui est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé, peut intervenir. / Il peut être procédé au reclassement des fonctionnaires mentionnés à l'alinéa premier du présent article par la voie du détachement dans un corps de niveau équivalent ou inférieur. Dès qu'il s'est écoulé une période d'un an, les fonctionnaires détachés dans ces conditions peuvent demander leur intégration dans le corps de détachement " ; que l'article 1er du décret du 30 novembre 1984, pris en application de ces dispositions, dispose que " Lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l'administration (...) peut affecter ce fonctionnaire dans un emploi de son grade, dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l'intéressé d'assurer les fonctions correspondantes " et qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " Dans le cas où l'état physique d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'administration (...) invite l'intéressé à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps " ;
5. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'un fonctionnaire est reconnu, par suite de l'altération de son état physique, inapte à l'exercice de ses fonctions, il incombe à l'administration de rechercher si le poste occupé par ce fonctionnaire ne peut être adapté à son état physique ou, à défaut, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé ; que, si le poste ne peut être adapté ou si l'agent ne peut être affecté dans un autre emploi de son grade, il incombe à l'administration de l'inviter à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps ; que ces dispositions, en subordonnant le reclassement à la présentation d'une demande par l'intéressé, ont pour objet d'interdire à l'employeur d'imposer un reclassement, qui ne correspondrait pas à la demande formulée par le salarié, mais ne le dispensent pas de l'obligation de chercher à reclasser celui-ci ;
6. Considérant que s'il est vrai que l'avis du comité médical en date du 20 novembre 2008, et des certificats médicaux produits au dossier y compris du rapport d'expertise judiciaire laissent entendre que l'inaptitude de Mme A...au port d'arme pouvait s'opposer à son affectation dans un service actif de police tel que le groupe d'appui judiciaire ou la brigade de surveillance urbaine qu'elle sollicitait, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé, qui imposait seulement une affectation sur un poste sédentaire, la rendait inapte à l'exercice de toute fonction administrative ; que la proposition faite à Mme A...d'occuper un emploi au bureau de la logistique du SGO de la DDSP de l'Aveyron ne saurait être regardée comme une proposition de reclassement dès lors que l'administration souligne elle-même dans un courrier du 16 février 2010 adressé au préfet délégué pour la sécurité, lui avoir indiqué qu'il s'agissait d'une situation d'attente en raison du prononcé actuel de son inaptitude définitive à tout service actif de police ; que Mme A...ne peut pas davantage être considérée comme ayant refusé cette proposition alors que dans le courrier qu'elle a adressé à l'administration le 25 janvier 2010 en réponse à cette proposition, elle demande des précisions sur ce poste en ajoutant qu'elle l'accepterait si cette proposition a pour objectif de mettre en valeur son grade et ne porter aucun tort à sa carrière ; qu'ainsi, l'administration, qui se borne à indiquer que Mme A...a refusé toute proposition de reclassement sans produire au dossier la preuve de ce qu'elle a effectué des recherches sérieuses d'adaptation et de reclassement, ne peut être regardée comme établissant qu'elle a satisfait aux obligations définies par l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 et l'article 2 du décret du 30 novembre 1984 avant de prendre la décision de placement d'office à la retraite pour invalidité de Mme A...; que, pour ce motif, la décision du 27 août 2010 du préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone de défense Sud-Ouest plaçant d'office Mme A...à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 1er novembre 2010 est illégale et doit être annulée ;
8.Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 août 2010 la plaçant d'office à la retraite pour invalidité non imputable au service, ensemble la décision du 4 novembre 2010 rejetant son recours gracieux ;
DECIDE
Article 1er : Le jugement du 18 décembre 2012 du tribunal administratif de Toulouse et la décision la décision du 27 août 2010 du préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone de défense Sud-Ouest plaçant d'office Mme A...à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 1er novembre 2010, ensemble la décision du 4 novembre 2010 rejetant son recours gracieux, sont annulés.
''
''
''
''
2
No 13BX01173