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28/07/2014 | FRANCE | N°13BX03364

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 28 juillet 2014, 13BX03364


Vu la requête enregistrée par télécopie le 13 décembre 2013 et régularisée par courrier le 21 mars 2014, présentée par le préfet de la Haute-Garonne ;

Le préfet de Haute-Garonne demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302249 du 14 novembre 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a, d'une part, annulé, à la demande de M.A..., son arrêté du 16 avril 2013 portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour pendant une durée de trois ans et fixation du pays de renvoi, d'autre part,

lui a enjoint de faire procéder à l'effacement des données de l'intéressé dans l...

Vu la requête enregistrée par télécopie le 13 décembre 2013 et régularisée par courrier le 21 mars 2014, présentée par le préfet de la Haute-Garonne ;

Le préfet de Haute-Garonne demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302249 du 14 novembre 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a, d'une part, annulé, à la demande de M.A..., son arrêté du 16 avril 2013 portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour pendant une durée de trois ans et fixation du pays de renvoi, d'autre part, lui a enjoint de faire procéder à l'effacement des données de l'intéressé dans le système d'information Schengen et de réexaminer la situation de M. A...dans un délia de deux mois, et, enfin, mis à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 5 mai 2014 ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 mai 2014 portant maintien de plein droit du bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.A... ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2014 :

- le rapport de M. Chemin, président-rapporteur ;

- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...A..., ressortissant bangladais, est entré en France selon ses dires le 9 mai 2011 de manière irrégulière ; que, considéré comme mineur isolé, M. A...a été confié aux services de la protection de l'enfance du département de la Haute-Garonne, et a bénéficié d'un contrat d'apprentissage dans le secteur de la restauration à compter du 24 septembre 2012 ; que le 10 octobre 2012, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à la suite d'opérations de vérification de son état civil par les autorités consulaires françaises, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour pendant une durée de trois ans, et a fixé le pays de renvoi, par un arrêté du 16 avril 2013 ; que le préfet de la Haute-Garonne fait appel du jugement du 14 novembre 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a annulé cet arrêté et lui a enjoint de faire procéder à l'effacement du signalement de M. A... dans le système d'information Schengen et de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié " ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. " ; que ce dernier article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ;

4. Considérant que pour estimer que le certificat de naissance produit par M. A...comportait des informations erronées sur son état civil et son âge, et qu'ainsi la prise en charge de l'intéressé par les services de l'aide à l'enfance et sa demande de titre de séjour reposaient sur des éléments frauduleux , le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur un courrier électronique des services de l'ambassade de France à Dacca qualifiant cet acte de naissance de " document de complaisance " sur la seule base d'une enquête de voisinage réalisé par un avocat bangladais mandaté par l'ambassade ; que ces seuls éléments, par leur caractère succincts et imprécis, ne sont pas de nature à renverser la présomption d'authenticité de l'acte d'état civil établi par les autorités du Bangladesh et à tenir pour établie l'existence d'une fraude ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 16 avril 2013, lui a enjoint de faire procéder à l'effacement du signalement de M. A...dans le système d'information Schengen et de réexaminer la demande de titre de séjour de l'intéressé, et mis à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

6. Considérant que l'annulation prononcée par le tribunal administratif impliquant seulement, comme l'ont relevé les premiers juges, l'effacement du signalement de M. A...dans le système d'information Schengen et le réexamen de sa demande de titre de séjour, les conclusions de l'intimé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " doivent être rejetées ;

7. Considérant que M. A...bénéficie du maintien de plein droit de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Tercero, avocat de M.A..., de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

DECIDE

Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Garonne est rejetée.

Article 2 : L'État versera à Me Tercero, avocat de M.A..., la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté.

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No 13BX03364


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX03364
Date de la décision : 28/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Bernard CHEMIN
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-07-28;13bx03364 ?
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