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15/07/2014 | FRANCE | N°14BX00396

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 15 juillet 2014, 14BX00396


Vu la requête enregistrée le 3 février 2014, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par MeA... ;

Mme C...demande au juge d'appel des référés :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1302138 du 22 janvier 2014 du juge des référés du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise afin de décrire son état de santé, d'analyser ses conditions de travail durant son détachement auprès du ministère de l'intérieur, déterminer les circonstances de son placement en congé de maladie du 1er octobre 2012 au 31 janvier 201

3 et l'imputabilité de son congé de maladie au service ;

2°) de prescrire la mesur...

Vu la requête enregistrée le 3 février 2014, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par MeA... ;

Mme C...demande au juge d'appel des référés :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1302138 du 22 janvier 2014 du juge des référés du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise afin de décrire son état de santé, d'analyser ses conditions de travail durant son détachement auprès du ministère de l'intérieur, déterminer les circonstances de son placement en congé de maladie du 1er octobre 2012 au 31 janvier 2013 et l'imputabilité de son congé de maladie au service ;

2°) de prescrire la mesure d'expertise sollicitée ;

Elle soutient que :

- l'expertise sollicitée s'inscrit dans la perspective d'un litige né et actuel, dès lors qu'elle a saisi le juge du fond d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2013 mettant fin à son détachement auprès du ministère de l'intérieur, à la requalification de son congé de maladie en accident de service, et à la réparation du préjudice moral subi ;

- l'expertise sollicitée présente un caractère d'utilité, dès lors que les faits de harcèlement moral dont elle a été victime depuis son affectation à l'antenne médicale de la gendarmerie de Tarbes, à compter du 1er avril 2012, sont à l'origine de son état dépressif, qui a entraîné son arrêt de travail pour maladie du 1er octobre 2012 au 31 janvier 2013 ; l'expertise permettra, dans la perspective de l'action qu'elle a engagée devant le juge du fond, de requalifier ses arrêts de maladie en accident de service à compter de cette date ;

- seul un expert peut objectiver la réalité des faits de harcèlement moral dont elle a été victime dans l'exercice de ses fonctions ; le lien de causalité entre son congé de maladie et ses conditions de travail est au nombre des missions qui peuvent être confiées à un expert ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, et notamment son article 6 quinquiès ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, et notamment son article 57, 2° ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 13 février 2014 du président de la cour portant désignation de M. Bernard Chemin, président de chambre, en qualité de juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative ;

1. Considérant que par un arrêté du 17 février 2012, MmeC..., adjointe administrative de 2ème classe au ministère de la défense a été détachée pour un an auprès du ministère de l'intérieur et affectée à l'antenne médicale de la gendarmerie nationale à Tarbes sur un poste de secrétaire à compter du 1er avril 2012 ; que par des arrêts de travail successifs, elle a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 1er octobre 2012 jusqu'au 31 janvier 2013 ; que par un arrêté du 1er juillet 2013, le ministre de l'intérieur a mis fin à son détachement ; que Mme C... a, d'une part, contesté la légalité de cette décision devant le juge du fond en faisant valoir que ces arrêts de travail sont en réalité un accident de service lié au harcèlement moral qu'elle impute à ses conditions de travail et demandé réparation du préjudice moral subi, et, d'autre part, saisi le juge des référés du tribunal administratif de Pau en vue d'obtenir la désignation d'un expert aux fins de décrire son état de santé, d'obtenir la communication de son dossier médical, d'analyser ses conditions de travail, déterminer les circonstances de ses congés de maladie du 1er octobre 2012 au 31 janvier 2013, et de dire si ces circonstances sont en lien direct avec ses conditions de travail et si elle a été victime d'un accident de service ; qu'elle fait appel de l'ordonnance du 22 janvier 2014 du juge des référés qui a rejeté sa demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) " ; que l'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal appréciée en tenant compte, notamment, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens ;

3. Considérant que pour contester l'ordonnance attaquée, Mme C...soutient que l'expertise est utile pour établir les faits de harcèlement moral dont elle a été victime dans l'exercice de ses fonctions à compter du 1er avril 2012 et pour déterminer l'imputabilité au service de son placement en congés de maladie ordinaire du 1er octobre 2012 au 31 janvier 2013 ;

4. Considérant que si la requérante demande que l'expert puisse obtenir la communication de son dossier médical, une telle demande ne présente pas le caractère d'utilité exigé par l'article R. 532-1 du code de justice administrative, dès lors qu'il est loisible à la requérante de demander la communication desdits documents la concernant conformément aux dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique ;

5. Considérant que la mission consistant à décrire l'état de santé de l'intéressée et fournir tous les éléments utiles à l'appréciation de sa situation médicale durant la période où elle a bénéficié de congés de maladie du 1er octobre 2012 au 31 janvier 2013, n'aurait pour résultat, compte tenu des documents médicaux produits par l'intéressée, qu'à confirmer des faits déjà connus et dont l'existence n'est d'ailleurs pas contestée par l'administration ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le recours hiérarchique exercé le 25 mars 2013 par Mme C...aux fins d'obtenir la révision de sa notation au titre de l'année 2012, décrit avec précision ses conditions de travail durant son détachement à l'antenne médicale de la gendarmerie de Tarbes du 1er avril 2012 au 30 juin 2013, et que les pièces produites par l'administration rendent compte exactement de la situation de la requérante et des circonstances dans lesquelles elle a bénéficié d'un congé de maladie durant cette période ; que, par suite, l'expertise portant sur ces points ne présente pas le caractère d'utilité exigé par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ;

7. Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, il n'appartient pas l'expert, qui ne peut se prononcer sur des questions de droit, et notamment procéder à la qualification juridique des faits ou tirer les conséquences juridiques de constatations de fait, de dire si les caractéristiques d'un harcèlement moral sont en l'espèce réunies ; qu'aucune circonstance particulière ne conférerait à la mesure d'expertise ainsi sollicitée en référé sur ce point comme sur celui de l'imputabilité au service des conditions de travail de Mme C...et de la reconnaissance de ses congés de maladie ordinaire comme accident de service qu'elle lie au harcèlement moral dont elle se dit victime, un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond saisi par l'intéressée, peut ordonner, en cas de doute où s'il s'estime insuffisamment informé, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

ORDONNE

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

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N°14BX00369


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX00396
Date de la décision : 15/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : ESNAULT-BENMOUSSA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-07-15;14bx00396 ?
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