Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2014 en télécopie et régularisée par courrier le 14 janvier 2014 présentée pour Mme E...D..., demeurant au..., par MeB... ;
Mme D...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°1000746, 1302288 du tribunal administratif de Toulouse, en date du 17 décembre 2013, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 avril 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Gabon comme pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté du 23 avril 2013 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de trois cents euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2014 ;
- le rapport de M. Philippe Cristille, premier-conseiller ;
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
1. Considérant que MmeD..., ressortissante gabonaise née en 1976, est entrée en France le 27 septembre 2001 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour " étudiant " ; que, par un arrêté du 12 octobre 2005 dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par un arrêt du 7 mai 2009 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, le préfet de la Haute-Garonne a refusé à Mme D...le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " en l'invitant à quitter le territoire français ; que Mme D...s'est maintenue sans titre de séjour en France et a sollicité le 16 mai 2012 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en invoquant son état de santé, l'ancienneté de son séjour en France et le bénéfice d'une promesse d'embauche ; qu'après avoir recueilli l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et consulté la commission du titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 23 avril 2013, refusé de délivrer un titre de séjour à Mme D..." à quelque titre que ce soit " et a assorti son refus d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que, par le même arrêté, le préfet a fixé le Gabon comme pays à destination duquel Mme D...pourra être reconduite ; que Mme D...fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 décembre 2013 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation des décisions contenues dans l'arrêté préfectoral du 23 avril 2013 ;
2. Considérant que par un arrêté du 17 décembre 2012, régulièrement publié au recueil spécial n°141 des actes administratifs du département de la Haute-Garonne de décembre 2012, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à M.C..., sous-préfet directeur de cabinet, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des arrêtés de conflit, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. Bonnier, secrétaire général de la préfecture et de MmeA..., sous-préfète chargée de mission ; que ces dispositions, qui sont suffisamment précises, donnaient légalement compétence à M. C...pour signer l'arrêté attaqué ; qu'il n'est pas allégué que le secrétaire général et la sous-préfète chargée de mission n'auraient pas été absentes ou empêchées ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté ;
3. Considérant que l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à reprendre en détail les données propres à la situation personnelle de MmeD..., énonce de manière suffisamment précise, au regard de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, les éléments de droit comme de fait qui fondent les décisions de refus de séjour, d'obligation de quitter français et de fixation du pays de renvoi en litige ; qu'ainsi, le préfet a suffisamment motivé son arrêté ;
4. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué et des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a examiné l'ensemble de la situation personnelle de MmeD... ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat." ;
6. Considérant que les documents médicaux produits par Mme D...font ressortir, d'une part, qu'elle souffre d'une obésité morbide ayant un retentissement sur le rachis lombaire et entraînant une apnée du sommeil, qui n'a pu être réduite malgré la pose d'un anneau gastrique et, d'autre part, qu'elle est atteinte d'un syndrome anxio-dépressif post-traumatique, avec asthénie et insomnie ; que, pour rejeter la demande de titre sollicitée par MmeD..., le préfet s'est fondé sur l'avis émis le 24 octobre 2012 par le médecin de l'agence régionale de santé aux termes duquel si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale et si le défaut de celle-ci est de nature à entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que ni le certificat médical rédigé le 14 octobre 2013 par un médecin psychiatre ni l'article d'un pharmacologue canadien sur les médicaments accessibles en Afrique francophone que la requérante produit ne suffisent pas à contredire l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé sur l'existence d'un traitement approprié au Gabon ;
7. Considérant que la requérante fait valoir que les troubles psychologiques qui l'affectent sont liés à la mort de son fils en 2007 à l'âge de treize ans et soutient que la nature même des troubles dont elle souffre rend impossible tout traitement au Gabon, lieu d'origine du traumatisme où elle n'a, d'ailleurs, plus aucun membre de sa famille proche en vie ; que, toutefois, les documents et notamment les certificats médicaux qu'elle produit sont trop peu circonstanciés ; qu'en outre, le certificat médical déjà cité du médecin psychiatre se borne à relever que l'état dépressif de Mme D..." semble réactionnel à des violences subies dans l'enfance " est ainsi dépourvu du caractère d'affirmation requis pour établir l'existence d'un risque de réactivation de la pathologie en cas de retour dans le pays d'origine ; que, par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplirait les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'elle ne pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement sur le fondement des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
9. Considérant que, pour soutenir que la décision en litige porte une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale en France, Mme D...fait valoir qu'elle réside en France depuis 2001 et que, depuis le décès de ses parents, de ses deux frères et de son enfant, elle n'a plus aucun lien personnel avec son pays d'origine qu'elle a quitté il y a presque douze ans ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que Mme D...est célibataire et sans charge de famille en France et qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans dans son pays d'origine où elle a nécessairement conservé des liens personnels ou familiaux ; que, si elle se prévaut de la durée de son séjour en France, elle n'a été admise à y résider que de manière temporaire le temps de ses études, et ce jusqu'au 30 septembre 2005, qu'elle s'est ensuite irrégulièrement maintenue sur le territoire français en ne déférant pas à un premier refus de séjour et n'a sollicité qu'en mai 2012 la régularisation de son séjour ; qu'elle ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française ; que, dans ces circonstances, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
10. Considérant que, si Mme D...soutient qu'elle est bien intégrée au sein de la société française, qu'elle s'est impliquée dans diverses activités sociales et qu'elle a un projet professionnel, ces circonstances, alors que l'intéressée ne fait pas état d'un projet professionnel précis ni n'apporte de justification convaincante quant à la nécessité pour elle de poursuivre ce projet en France, ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
12. Considérant que Mme D...soutient que son état de santé, sa présence sur le territoire depuis presque douze ans et son isolement dans son pays d'origine sont de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans entacher son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation, estimer que la situation de Mme D...ne justifiait pas la délivrance d'un titre de séjour pour raison humanitaire ou motifs exceptionnels ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
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N°14BX00076