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15/07/2014 | FRANCE | N°14BX00009

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 15 juillet 2014, 14BX00009


Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2014 en télécopie et régularisée par courrier le 7 janvier 2014, présentée pour M. C...A...demeurant..., par MeB... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 décembre 2013 par laquelle le préfet de Tarn-et-Garonne a ordonné son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) de me

ttre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761...

Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2014 en télécopie et régularisée par courrier le 7 janvier 2014, présentée pour M. C...A...demeurant..., par MeB... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 décembre 2013 par laquelle le préfet de Tarn-et-Garonne a ordonné son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2014 ;

- le rapport de M. Philippe Cristille, premier-conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant géorgien, est entré en France le 2 octobre 2012 selon ses déclarations ; qu'il a fait l'objet le 16 janvier 2013 d'un arrêté du préfet du Tarn portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français qui n'a pas été contesté ; que M. A...a été condamné le 18 octobre 2013 par le tribunal correctionnel de Montauban à deux mois de prison pour vol en réunion ; que la libération de M. A... devant intervenir le 7 décembre 2013, le préfet de Tarn-et-Garonne a décidé d'ordonner ce même jour le placement de l'intéressé en rétention administrative pour faciliter la mesure d'éloignement du territoire prise à son encontre le 16 janvier 2013 et devenue exécutoire ; que M. A...relève appel du jugement du 10 décembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision de placement en rétention ;

2. Considérant que la décision contestée vise les textes sur lesquels elle se fonde et comporte l'énoncé des considérations de fait relatives à la situation de M. A...et aux circonstances tenant à l'organisation matérielle du retour dans son pays d'origine qui en constituent le fondement ; que la seule lecture de la décision suffit pour connaître les motifs du placement en rétention ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit dès lors être écarté ;

3. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, aucun élément du dossier ne permet d'estimer que sa situation personnelle n'aurait pas fait l'objet de la part du préfet de Tarn-et-Garonne d'un examen particulier, ni, qu'au cours de cet examen, ce dernier n'aurait pas pris en compte les considérations de fait pouvant être favorables à l'intéressé ;

4. Considérant que M. A...n'établit pas qu'il aurait eu des observations utiles et pertinentes à faire valoir de nature à influer sur le sens de la décision prise à son encontre ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait méconnu le droit d'être entendu, tel qu'il est consacré par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, doit donc être écarté ;

5. Considérant que la décision du 9 septembre 2013 qui avait précédemment ordonné le placement en rétention administrative de M. A...a été annulée par un jugement définitif rendu le 13 septembre 2013 par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse et est réputée, par là-même, n'être jamais intervenue dans l'ordonnancement juridique ; qu'il en découle que le préfet pouvait, en tout état de cause, décider le 7 décembre 2013 le placement de M. A...dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, en exécution de l'arrêté du 16 janvier 2013 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

6. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet

étranger : / (...) / 6°) Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) " ;

7. Considérant que la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ayant été transposée en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, et la décision contestée étant postérieure à cette loi, le requérant ne saurait invoquer utilement à l'encontre de ladite décision, la méconnaissance des dispositions de la directive susmentionnée ; qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de son interpellation pour séjour irrégulier le 16 janvier 2013, M. A...a déclaré qu'il était démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité ; que, par ailleurs, l'intéressé ne justifie pas d'une adresse personnelle fixe ; que son épouse fait l'objet d'une décision d'obligation de quitter le territoire prenant effet le 6 décembre 2013 ; que, dans de telles conditions, le préfet a pu, sans erreur d'appréciation, estimer que M. A...ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite et le placer en rétention administrative pendant le temps nécessaire à l'organisation de son départ du territoire français ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à l'avocat de M. A...de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 14BX00009


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX00009
Date de la décision : 15/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SELARL LCV

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-07-15;14bx00009 ?
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